Un Capitaine de navire de croisière ou un « soufre-douleur »

Le Capitaine du navire Azura, paquebot de croisière, ayant fait escale à Marseille, condamné en première instance est relaxé par la Cour D’appel d’Aix en Provence.

Les premiers juges ont fait droit aux réquisitions du parquet, une amende de 100 000€ est prononcée dont 20 000€ à la charge du capitaine pour une utilisation de carburant dont la teneur en soufre est supérieure à la norme.

Le Capitaine endosse la responsabilité du carburant, en sa qualité de seul maitre à bord.

La cour d’Appel change de cap radicalement et relaxe le capitaine.

Le choix et la gestion du carburant relèvent de décisions stratégiques de la compagnie de transport et échappent au contrôle du capitane.

Ce faisant, l’élément intentionnel de l’infraction disparu, l’infraction n’est plus.

Le Capitaine, un soufre douleur en première instance, est irresponsable en appel.

Cour d’Apple Aix en Provence 12 novembre 2019.DMF 822, mars 2020, p 230et suiv

 

Mots clés : capitaine, croisière, soufre, environnement, condamnation, 218-2 du code de l’environnement, Marseille, port, pollution.

 

 

 

Article L218-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 2

I. - Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction française doivent :

1° Lorsqu'ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14.3 de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020 ;

2° Lorsqu'ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse.

II. - Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d'un Etat membre de l'Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu'au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020.

III. - Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

IV. - Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être exemptés de l'utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale aux valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n'est pas exigée lorsque les navires procèdent à des essais.

V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Article L218-15 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 - art. 4

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions de la règle 11 de l'annexe IV et des règles 3,4 et 5 de l'annexe V de la convention MARPOL.

II. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire, de se rendre coupable d'infractions aux dispositions des règles 12,13,16 et 18 de l'annexe VI de la convention MARPOL, ainsi qu'aux dispositions des I à IV de l'article L. 218-2.