Lorsque l’agence immobilière conclut un mandat de vente sur un bien qui fait l’objet d’une saisie immobilière, elle aura tout intérêt à prévoir que ses frais seront à la charge de l’acquéreur si elle veut être payée.

En effet, en cas de frais d’agence à la charge du vendeur, ces frais sont mélangés au prix de vente et ne sont pas distingués dans l’acte de vente.

Or, il sera rappelé que l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas de vente amiable autorisée, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.

Dès lors, si les frais sont mélangés au prix, celui-ci sera consigné dans son intégralité pour être distribué.

Pire encore, l’agence n’ayant pas la qualité de créancier inscrit, elle ne pourra pas participer à la distribution du prix qui comprend pourtant ses frais et ne pourra alors que se retourner contre le vendeur en exécution de son mandat.