Par un arrêt rendu le 17 mai 2023, la Cour de Cassation vient juger la nature même du jugement d’orientation : il ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution.

La question méritait d’être tranchée car la Cour de Cassation avait jugé que Le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe notamment la créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal, qu'une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833), analyse confirmée par un avis du 12 avril 2018 (18-70.004).

Dès lors, un créancier peut-il exécuter un jugement d’orientation en ce qu’il a mentionné la créance puisque cette mention a autorité de la chose jugée au principal et bénéficier du délai d’exécution de 10 ans des titres exécutoires ?

La Cour de Cassation répond par la négative car le jugement d’orientation ne peut se substituer au titre exécutoire initial afin de servir de fondement au recouvrement d’une créance ou constituer lui-même un titre exécutoire.

Il convient de rappeler que le juge statue au principal dans son office de vérification des caractéristiques de la créance du titre qui lui est présentée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée, à savoir : une créance, certaine, liquide et exigible.

Ainsi, si le titre exécutoire initial est prescrit, le jugement d’orientation ayant mentionné la créance ne peut y pallier.

Un parallèle pourrait être fait avec la nature de l’ordonnance d’admission des créances en matière de procédure collective dont l’objet est similaire : fixer la créance dans le cadre de la procédure.

En effet, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par un arrêt du 10 novembre 2021 (pourvoi n°20-16.227), jugé que  si l'ordonnance du juge-commissaire tendant à la constatation de la créance et à la fixation de son montant dans le cadre de la procédure collective n'était pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à une mesure d'exécution forcée, elle constituait néanmoins, au sens de l'article R. 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, un titre constatant les droits du créancier, lui permettant de consolider son inscription d’hypothèque provisoire publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

La différence entre ces deux décisions est que le juge commissaire constate une créance dans son ordonnance d’amission des créances alors que le juge de l’exécution se contente de la vérifier dans son jugement d’orientation.