Après avoir étendu l’office du juge en matière de droit de la consommation, la Cour de Cassation vient de poser une limite au pouvoir protecteur du Juge de relever d’office des moyens : viole l’article 4 du code de procédure civile, le Tribunal qui prononce d’office la nullité d’un contrat de prestation de services fondée sur des règles de formalisme issues du code de la consommation alors que le débiteur proposait à l’audience un paiement échelonné de sa dette et ne contestait pas celle-ci dans son principe. (Cass 1ère Civ. 7 septembre 2022 pourvoi n°21-16.254).

En effet, l’office grandissante du juge en matière de droit de la consommation entrait souvent en contradiction avec un principe classique de droit processuel : l’interdiction du juge de modifier l’objet du litige prévu à l’article 4 du Code de procédure civile.

Rappelons que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ainsi le juge ne pourra relever d’office des moyens d’ordre public issus du code de la consommation que lorsqu’ils constituent un moyen de défense, c’est-à-dire qui tend à faire rejeter comme non justifiée une demande.

En revanche si le moyen relevé d’office constitue une demande reconventionnelle, qui tend à procurer à la partie un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse, dans ce cas le juge modifiera l’objet de litige et violera l’article 4 du Code de procédure civile.

Par exemple en matière de crédit à la consommation, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser dans un avis (18 septembre 2019 n°19-70.013) que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond, mais que l'invocation d'une telle déchéance s'analyse en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus.

Ainsi à la lumière de l’arrêt récemment rendu par la Cour de Cassation, le Juge pourra relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts uniquement pour rejeter une demande en paiement du prêteur mais il ne pourra pas condamner celui-ci d’office à restituer les intérêts trop perçus sinon il modifiera l’objet du litige.