La réglementation afférente au Biochar ci-dessous retranscrite a été présentée à des acteurs du monde agricole en partenariat avec AGRONOV, lors d'un webinaire que vous pouvez retrouver sous le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=N7QYPVJ7LC8
1. Les textes afférents à la réglementation du BIOCHAR
- Hiérarchie des normes : place du droit européen par rapport au droit français. Complémentarité des textes nationaux avec les textes européens,
- Le Règlement CE 2003/2003 abrogé : Harmonisation des conditions de mise à disposition sur le marché intérieur des engrais,
- Le Règlement R(UE) n°2019/1009 (Fertilising Products Regulation) encadre la mise sur le marché de fertilisants en Europe depuis le 16 juillet 2022, ce règlement n°2019/1009 définit ce que sont les fertilisants et leurs modalités de mise sur le marché.
- Le Règlement CE n°765/2008 définit les règles d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité, fixe un cadre pour la surveillance du marché des produits. Objectif : Garantir un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, animale et végétale, la sécurité et l’environnement.
2. L’application des règles européennes au droit français
- Loi et décret d’application : codification des règles européennes au sein de notre droit national :
- Code rural :
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture (Articles L255-1 à L255-18)
- Code de la santé publique : L 1313-5 : ANSES (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)
- Code de l’environnement : Règles relatives à la protection des végétaux
- Code la consommation : Agents responsable des contrôles des produits
3. La définition juridique du BIOCHAR
- La définition résultant de la réglementation européenne :
- «fertilisant»: une substance, toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;
- Tous les produits mis sur le marché sont classés dans une "catégorie fonctionnelle de produits (PFC) »,
- Exemple : PFC 3 : amendement du sol, La caractéristique première du biochar est principalement un amendement du sol,
- Les matières premières utilisées pour fabriquer les PFC doivent répondre aux exigences d’une ou de plusieurs des "catégories des matières constitutives (CMC)". 15 CMC sont actuellement reprises dans le règlement.
- Ajout par Règlement du 7 juillet 2021 de la CMC 14 : Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (biochar)
Un fertilisant UE peut contenir des matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification produites par conversion thermochimique dans des conditions limitant l’oxygène exclusivement à partir d’un ou de plusieurs des intrants suivants:
a) des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction à l'eau, par entrainement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d'éliminer l'eau, ou qui sont extraits de l'air par un que conque moyen
b) des déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire et des déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte vierge, s'ils ne sont pas modifiés chimiquement
c) des résidus de transformation au sens de l'article 2, point t), de la directive 2009/28/CE provenant de la production de bioéthanol et de biodiesel
d) des biodéchets au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE collectés séparément à la source, autres que les sous-produits animaux ou produits dérivés relevant du champ d'application du règlement (CE) no 1069/2009
e) les additifs employés lors de la pyrolyse ou de la gazéification qui sont nécessaires pour améliorer l'efficacite du procédé ou la performance environnementale du procédé de pyrolyse ou de gazéification, à condition que ces additifs soient consommés dans la transformation chimique ou utilisés pour celle-ci et que la concentration totale de tous les additifs n'excède pas 25 % de la matière fraîche du total des intrants, à l'exception
Exemple : - Sarment de vigne - Palette de bois
- Condition afférente au procédé de conversion thermochimique :
Le procédé de conversion thermochimique a lieu dans des conditions limitant l'oxygène de telle sorte qu'une température d'au moins 180°C pendant au moins deux secondes est atteinte dans le réacteur.
Le réacteur de pyrolyse ou de gazéification ne peut servir à traiter que des intrants qui ne sont pas contaminés par d'autres flux de matières, ou des intrants, autres que des sous-produits animaux ou des produits dérivés relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 1069/2009, qui ont été contaminés involontairement par d'autres flux de matières lors d'un incident ponctuel n'entrainant que la présence de traces de composés exogènes.
Dans l'installation où a lieu la pyrolyse ou la gazéification, les contacts physiques entre les intrants et les matières produites sont évités après le procédé thermochimique, y compris pendant le stockage.
4. L’autorisation de mise sur le marché (AMM)
- Nécessité d’obtenir une AMM (Article L 255-2 du code rural) : L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation d'une matière fertilisante est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché.
- Organisme en charge de la délivrance de l’AMM après évaluation : l’ANSES (Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail).
- Délai de procédure et de validité de l’AMM : huit mois d’évaluation maximum pour la délivrance de l’AMM (article R 255-15 du code rural). L'autorisation de mise sur le marché est délivrée pour une durée initiale de dix ans. Elle peut être renouvelée pour une durée équivalente.
- Dossier à effectuer : Le dossier se compose d'un formulaire de demande décrivant le produit (formulaire cerfa 16073 et sa notice cerfa 52317), d'un dossier administratif et d'un dossier technique.
- Critères pour délivrer l’AMM: Article L 255-8 du code rural
- Absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement
- Efficacité du produit à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols : Vérification de la qualité des productions végétales et de l'efficacité agronomique des produits, dans les conditions normales d'utilisation.
-
Un décret, pris après consultation de l’ANSES, de l'environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d'innocuité, afin de s'assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne portent pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l'environnement.
-
Avis de l’ANSES du 28 janvier 2021 (Saisine n° « 2020-SA-0146 ») suite à sa saisine du 13 octobre 2020 par l’autorité à la genèse de la rédaction du projet de décret.
-
Création d’un guide par l’ANSES : Recommandation pour se conformer aux dispositions légale : https://www.anses.fr/fr/content/les-mati%C3%A8res-fertilisantes-et-supports-de-culture
- Respect des exigences européennes et de certains ratio:
Les matières issues de la pyrolyse et de la gazéification présentent un rapport molaire entre l’hydrogène (H) et le carbone organique (H/Corg) inférieur à 0,7, les essais portant sur la fraction sèche, exempte de cendres, des matières qui ont teneur en carbone organique (Corg) inférieure à 50 %. Elles ne contiennent pas plus de: a) 6 mg/kg de matière sèche de HAP16 (**); b) 20 ng équivalents de toxicité OMS (***) de PCDD/F (****)/kg de matière sèche; c) 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB autres que ceux de type dioxine (*****).
- Exemple de seuil à respecter (Chlore et Thallium):
Dans un fertilisant UE contenant des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ou consistant en de telles matières: a) la teneur en chlore (Cl-) ne dépasse pas 30 g/kg de matière sèche; et b) la teneur en thallium (Tl) ne dépasse pas 2 mg/kg de matière sèche si les additifs employés dans la pyrolyse ou la gazéification dépassent 5 % du poids total des intrants à l’état frais.
5. Les mécanismes de surveillance et de contrôle du produit mis sur le marché
- L’ ANSES autorité compétente en droit français.
- Devoir d’information des fabricants importateurs, distributeurs et utilisateurs professionnels de l’autorité administrative:
- Survenance d’un accident, d’un incident, d’effet indésirable sur l’homme, les végétaux, l’environnement : L 255-14 du code rural
- Principe de précaution : Article L 255-15 du même code : Si des éléments nouveaux portés à la connaissance de l’autorité administrative laisse penser que le produit présente un risque : Obligation de fournir des informations complémentaires et obligation de procéder à des essais de vérification pour le responsable de la mise sur le marché.
- Mesure d’urgence : L 255-16 du code rural : l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou toute prescription particulière concernant l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1.
6. Les sanctions pénales Non-respect de la Réglementation
- L’article L 255-18 du Code rural prévoit les infractions, les délits qui donnent lieu à des peines différentes:
- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
- 1° Le fait, pour toute personne, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture sans autorisation ni permis en méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou sans respecter les conditions fixées par l'autorisation de mise sur le marché, le permis, la norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou le cahier des charges applicable au produit concerné ;
- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
- 1° Le fait, pour tout professionnel, d'utiliser ou de détenir en vue de son utilisation une matière fertilisante, un adjuvant pour matières fertilisantes ou un support de culture qui ne bénéficie pas de l'autorisation de mise sur le marché ou d'un permis requis en application des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 ou n'est pas conforme à une norme, le règlement mentionné au 2° de l'article L. 255-5 ou à un cahier des charges en application de l'article L. 255-5 ;
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