Lors de l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme (PLU), les Collectivités doivent justifier qu’elles respecteront l’environnement. 

 

Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les objectifs d’aménagement d’un territoire sur plusieurs années. Les ambitions sont traduites par des règles d’urbanisme qui vont venir autoriser ou restreindre les constructions dans des secteurs ciblés. 

Les différentes normes issues de ce document d’urbanisme peuvent être contestées, devant le juge, notamment par des associations qui veillent à la protection de l’environnement.  

Le Tribunal administratif de Grenoble a demandé à une Commune touristique de Haute-Savoie de revoir son PLU après avoir relevé plusieurs insuffisances d’un point de vue environnemental.  

D’une part, les juges ont relevé l’absence de justifications à la production de neige de culture qui a des répercussions sur les ressources naturelles.  

Une autorité environnementale avait relevé l’absence d’analyse prospective de la consommation d’eau et l’absence de solution de substitution. L’évaluation environnementale aurait dû être plus détaillée sur les mesures d’évitement et compensation quant à la pollution. 

D’autre part, les juges ont estimé que le choix de consacrer 4,5 hectares à des futurs logements destinés exclusivement aux touristes étaient disproportionné pour une Commune de 2 000 habitants qui prévoit - sans le démontrer - seulement 350 nouveaux habitants permanents pour les prochaines années. Le rapport de présentation aurait dû mieux justifier le besoin d’urbaniser une telle superficie.  

Dans cette affaire, le Tribunal décide de ne pas annuler le document d’urbanisme mais permet à la Commune d’apporter des précisions à ses choix d’urbanisme.  

Cette décision permet de souligner deux points essentiels : 

  • L'importance de rédiger avec précision les différents documents et annexes d’un document d’urbanisme  

  • La prise en compte de la protection de l’environnement par le juge dans son contrôle de la légalité d’un Plan Local d’Urbanisme 

 

TA de Grenoble, 6 mars 2024, n°2003742