Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit la convention de forfait heure irrégulière et inopposable,
- Retenu le principe de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- Condamné la Sas T à payer à G:
. 1221,05 € de majoration des heures supplémentaires au titre des trajets effectués pour se rendre aux réunions syndicales,
. 1000,00 € de dommages et intérêts pour violation de la loi,
. 1800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sas T à payer au Syndicat national CFTC (SICSTI) recevable et fondé en sa demande:
. 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Ordonne le repositionnement de M. G au coefficient 150 de la grille de classification Syntex à compter de mars 2012 dans le délai d'un mois la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
- passé ce délai, fixe un salaire mensuel brut de base de 184 €, plus les primes conventionnelles applicables, à compter du 1er mars 2021,
- suite au repositionnement salarial à hauteur de 184 € octroyé, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 461€ par mois à compter du 1er mars 2021, •
- Condamne la Sas T à payer à Monsieur G les sommes suivantes:
- 642 € au titre de dommages et intérêts pour la discrimination entre mars 2009 et mars 2016,
- 325 € à titre de rappel de salaire d'avril 2016 à mars 2021, outre 2.632 € de congés payés afférents et 263 € au titre de la prime de vacances.
- 192,75€ de dommages et intérêts pour préjudice lié à la retraite et aux autres cotisations sociales (03-2009 à 03-2016),
- 10 000,00 euros au titre du préjudice moral lié à la discrimination,
- 447,20 euros au titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2011 à mars 2021 outre 1044,72 euros de congés payés afférents et 104 € de prime de vacances.
- 712,00 € de rappel de salaire pour les jours de fractionnement outre 71 € de congés payés afférents et 7 € de prime de vacances,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l'engagement de la procédure et pour les créances indemnitaires à compter du jugement avec capitalisation selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Déboute M. G de sa demande complémentaire de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents à compter d'avril 2021,
- Constate que M.G n'a pas formulé de demande spécifique au titre du travail dissimulé en cause d'appel
- Condamne la Sas T à payer au Syndicat CFTC SICSTI, la somme de 2000,00 euros de dommages et intérêts,
- Condamne la Sas T aux dépens d'appel et à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de:
. 3000,00 € à M. G,
. 600,00 € au syndicat CFTC SICSTI.
Décision obtenue par Maître Pauline LE BOURGEOIS, Avocate du Barreau de TOULOUSE
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