Le copropriétaire ayant donné un mandat de vote peut-il contester une assemblée générale ?
C'est la question à laquelle la Cour de cassation devait répondre suite au refus de la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 6 novembre 2019, de permettre au copropriétaire de contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale.
Pour rappel, en vertu de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester une décision d'assemblée générale. Par ailleurs, l'article 22 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote.
Il en résulte que la Cour d'appel ne pouvait pas rejeter une demande d'annulation d'assemblée générale sous prétexte que "seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester celui établi en vue de l'assemblée."
A l'occasion de cet arrêt du 7 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle que "tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue de l'assemblée générale." La rececabilité ne signifie pas le bien-fondé de l'action, mais l'action en annulation lui est en tout cas ouverte sous réserve du respect du délai imparti, à savoir deux mois en principe à compter de la réception de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale.
La vie démocratique de la copropriété est donc préservée à l'heure où les assemblées générales virtuelles et la multiplication des mandats ont une influence grandissante sur le fonctionnement des copropriétés.
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