L’article L.761-1 du Code de la consommation prévoit qu’une personne ayant déposé un dossier de surendettement peut se voir refuser sa demande si :

  • elle a fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en connaissance de cause ;
  • elle a détourné ou dissimulé tout ou partie de ses biens ou tenté de le faire ;
  • elle a aggravé son endettement, souscrit de nouveaux emprunts ou modifié l’étendue de son patrimoine par acquisition ou vente au cours de la procédure de surendettement sans l’accord de ses créanciers, de la commission de surendettement ou du juge.

En l’espèce, Mme et M. X avaient déposé un dossier de surendettement. Un jugement rendu par un Tribunal d’instance (aujourd’hui Tribunal de proximité) avait ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Au cours de la procédure, Mme et M. X ont quitté leur domicile pour se rendre en Haute-Savoie, ils ont également introduit une procédure en divorce conduisant à une ordonnance de non-conciliation entraînant une modification substantielle de leurs situations respectives.

De tout cela, ils n’en ont pas tenu informés les organes de la procédure compliquant grandement son déroulement. Le Tribunal les a déchus du bénéfice du plan de surendettement.

La Cour d’appel a confirmé le jugement.

Elle a déduit qu’ils avaient fait preuve d’une particulière négligence à laquelle s’ajoute le désintérêt dont ils ont fait preuve.

La Cour a retenu que cela s’apparentait à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel retenant que les négligences des débiteurs ne constituaient pas un des motifs limitativement énumérés par l’article L.761-1 du Code de la consommation.

Ainsi, la Cour suprême affirme avec force (arrêt publié au Bulletin) que les raisons de déchéance visées par la disposition précitée sont limitatives et qu’elles doivent être appréciées de manière stricte. Il en va de la protection du consommateur.

De la sorte, une très grande négligence des débiteurs ne peut être assimilée à de la mauvaise foi dès lors qu’il n’est pas établi le critère intentionnel de leurs agissements.

Il n’en va pas ainsi d’un débiteur qui, après l’adoption d’un plan conventionnel prévoyant le report du paiement de ses dettes, a loué une maison avec piscine pour un loyer de 1.250 € par mois. (CA Nancy 1er juin 2015, no 14/02664, Éric D. c/ Banque populaire Lorraine Champagne).

Lien vers l’arrêt :

– Sur le site de la Cour de cassation

– Sur le site de Légifrance