Divorce par consentement mutuel et sort fiscal de l’éventuelle prestation compensatoire
La prestation compensatoire a été instaurée par la loi du 11 juillet 1975 afin de mettre un terme au contentieux lié au maintien du devoir de secours.
Versée par l'un des ex-époux à l'autre, dans le but de compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage, elle présente, outre un aspect alimentaire et indemnitaire un caractère forfaitaire en prenant la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère. Le versement peut, également, être mixte.
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 est intervenue pour renforcer le principe d'un versement forfaitaire en capital objet de la présente fiche.
Le versement d’une telle prestation emporte 2 types de conséquences fiscales :
A – Conséquences au titre de l’IRPP
Selon les dispositions de l’article 199 octodecies du Code Général des Impôts (CGI), le capital immédiatement versé génère une réduction d’impôt chez le débiteur et, par voie de conséquences, une absence d’imposition pour le créancier.
Cette réduction est, toutefois, limitée à 25 % du montant de la prestation compensatoire dans une limite de prestation de 30 500 € au maximum (ce qui correspond à une réduction d’impôts de 7 625 € au maximum).
Pour en bénéficier : l’administration fiscale considère que le capital immédiat s’entend de la prestation versée dans sa globalité dans un délai de douze mois à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif.
En effet, les époux ont toujours la faculté de former un pourvoi en cassation (rare) contre les décisions du juge aux affaires familiales qui homologuent les conventions définitives entre les époux.
Dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, le pourvoi doit être formé dans un délai de 15 jours.
Ce pourvoi est suspensif, de sorte que la décision ne passe en force de chose jugée (définitive) qu'à compter :
- soit de l'expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la décision, en l'absence de pourvoi,
- soit, en cas de pourvoi, à la date de signification à partie de l'arrêt de rejet de la cour de cassation ou, en cas de cassation, à la date de signification à partie de l'arrêt de renvoi.
A noter que cette réduction d’impôt a également vocation à s’appliquer quand :
- la prestation compensatoire est versée en compensation avec une éventuelle soulte,
- la prestation compensatoire est versée sous la forme d’un abandon de bien en nature,
- la prestation compensatoire est versée sur deux années civiles, dans la limite de douze mois.
- S’agissant du bénéficiaire de la réduction (le débiteur de la prestation compensatoire)
La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt.
Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction doivent pouvoir justifier par tous moyens du montant de la prestation compensatoire en capital. A cet effet, ils peuvent produire au service des impôts une copie du jugement de divorce devenu définitif.
En outre, ils doivent établir la réalité des versements pour lesquels ils demandent la réduction d'impôt et justifier qu'ils se sont effectivement acquittés de ces versements au cours de l'année au titre de laquelle l'impôt est établi.
A défaut, la réduction d'impôt accordée est remise en cause selon la procédure de rectification contradictoire.
Le complément de droits exigibles est alors assorti de l'intérêt de retard et, en cas de manquement délibéré, d'abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, des majorations de droits prévus à l'article 1729 du C.G.I.
- S’agissant du créancier de la prestation compensatoire
Les versements en capital ainsi effectués sur une période au plus égale à douze mois ne revêtent pas le caractère d'un revenu pour leur bénéficiaire. Par suite, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
En revanche, les droits d'enregistrement sont exigibles sur ces versements en capital.
Aux termes de l'article 275-1 du code civil, le débiteur de la prestation compensatoire peut être autorisé par le juge à verser le capital dans un délai de huit ans lorsqu'il ne dispose pas de liquidités immédiates. Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel sur décision spéciale et motivée du juge.
Fiscalement, le versement du capital sur une période supérieure à douze mois emporte les conséquences suivantes :
Au-delà des 12 mois à compter du divorce passé en force de chose jugée, la prestation reçue devient taxable, selon le régime fiscal des pensions alimentaires.
Dès lors :
- s’agissant du débiteur de la prestation compensatoire, les versements sont déductibles de son revenu imposable, sans limite de plafond ce qui constitue un effet non négligeable,
- s’agissant du créancier, les versements sont imposables au titre de l’impôt sur les revenus conformément aux dispositions de l'article 80 quater du code général des impôts.
A noter, toutefois, qu’en cas d'échelonnement des versements sur deux années civiles consécutives, l'assiette de la réduction d'impôt, au titre de chacune des années, est par conséquent normalement constituée par le montant des versements effectués conformément à la décision rendue.
B - Au titre des droits d’enregistrement
- si la prestation compensatoire est réglée à l’aide de biens communs (qui peuvent être des biens indivis dans un régime séparatiste) : c’est un droit de partage de 2,5 % qui est dû.
- si la prestation compensatoire est réglée à l’aide de biens propres ou de biens personnels dans un régime séparatiste :
- en cas de bien meuble, c’est le droit fixe des actes innommés qui est dû (125 €),
- en cas de bien immobilier, c’est la taxe de publicité foncière (TPF) qui est due (0, 715%).
Précision importante :
Si le débiteur abandonne ses biens propres immobiliers au titre de la prestation compensatoire, il s’agit d’une session à titre onéreux. Le débiteur sera alors susceptible d’être soumis à l’imposition au titre de la plus value.
Me Philippe-Georges FEITUSSI
Avocat au Barreau de Paris
219, rue Saint Honoré
75001 PARIS
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