Depuis le début du confinement, je suis assez régulièrement interrogé sur l’exercice ou pas du droit de visite et d’hébergement dans le cadre de parents divorcés ou séparés, surtout lorsque la relation parentale est conflictuelle.
Si elle ne l’est pas, le bon sens doit prévaloir, et ce dans l’intérêt des enfants.
Dès lors, la décision la plus sage commande à ce que le moindre risque soit écarté quitte à ce que les parents s’accordent pour que celui qui n’est pas le gardien habituel rattrape le temps non passé avec ses enfants après la levée du confinement.
Rappelons que les enfants peuvent être des porteurs sains et que ceux qui ne le sont pas peuvent être contaminés par le parent qui n’a pas d’autres choix, notamment, que de sortir pour travailler et/ou faire des courses pour s’alimenter et/ou encore pour s’occuper de proches vulnérables.
Pour les autres, ils peuvent être tentés d’argumenter que les mesures actuelles de confinement constituent un moyen voire une excuse pour priver l’autre de l’exercice de son autorité parentale.
A titre d’exemple : j’ai lu, à l’occasion de certains échanges entre parents que, compte tenu du confinement et de la fermeture des écoles depuis plusieurs semaines que la notion de petites vacances n’existent plus … !
Je leur rappelle :
- Qu’aux termes de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
- Qu’aux termes de l’article 371- 4 al. 1 du même code, interprété au sens large :
« (…)Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. (…) »
- Qu’en matière d'autorité parentale, le principe est la coparentalité, c'est-à-dire l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents de l'enfant, qu'ils soient en couple ou séparés ainsi qu’il est mentionné à l’article 372 du code civil).
Je recommande, alors, aux parents concernés de faire preuve de bon sens.
J’attire, également, leur attention que cette situation pourrait parfaitement, selon les circonstances, être considérée comme un abus, lourd de conséquences tant sur le plan civil (A) que sur le plan pénal (B).
A - En effet, l’alinéa 3 de l’article 371-1 code civil, est renforcé par l’article 373-2-11 du même code qui précise au 3° et 6° que :
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
(…)
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre;
(..)
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »
Le parent défaillant en pareille circonstance, pourrait parfaitement – sur le plan civil – se voir opposer ces articles par son ex-conjoint pour réclamer le moment venu une modification du lieu de résidence de l’enfant à son profit.
B - Sur le plan pénal, il sera rappelé les dispositions de l’article 227-5 du code pénal qui précise clairement que :
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Ce texte est tout aussi applicable aux décisions de justice fixant un droit de visite et d’hébergement, qu’aux conventions judiciairement homologuées et aux conventions de divorce rédigée par acte d’avocats enregistrées au rang des minutes d’un notaire.
Enfin, je rappelle - mais c’est encore le bon sens – que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants – fixée dans les circonstances ci-avant évoquées ne cesse pas en période de confinement sauf à s’exposer aux dispositions de l’article 227-3 du code pénal qui précise clairement que :
« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
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