Nombre de couples se séparant, survient généralement une difficulté s’agissant de l’attribution du logement familial dans le cadre d’un divorce.
Le logement familial est souvent sollicité par celui des deux parents qui revendique la garde des enfants communs et qui formule une demande d'attribution dudit logement au titre du devoir de secours (rappelons que le devoir de secours à titre gratuit est assimilé à une pension alimentaire due par un époux à son conjoint dans le cadre des mesures provisoires sur le fondement de l’article 255-6° du code civil : cette pension a ainsi vocation à assurer un certain équilibre entre les trains de vie de chacun des époux pendant la durée de la procédure)
S’agissant d’une indemnité d’occupation à titre onéreux, il doit être rappelé que son paiement ne s’effectuera qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial, le notaire en calculant son montant de manière rétroactive (ce qui pourrait poser une sérieux problème à celui qui la devra si la durée d’occupation s’avère particulièrement longue dans le cadre d’une procédure très conflictuelle, notamment, en cas d’exercice d’une voie de recours).
Quant à son quantum, il sera déterminé par le notaire liquidateur sauf à avoir été précédemment fixé d’un commun accord entre les époux et après prise en compte par le magistrat conciliateur.
Si le conjoint condamné refuse de quitter le logement de manière spontanée, le départ de l’indemnité d’occupation sera retardé d’autant, ainsi que le précise clairement une réponse ministérielle du 23/06/2020.
En général, l’ordonnance de non-conciliation (ONC) prévoit pour le bénéficiaire la possibilité de demander l’assistance de la force publique pour contraindre son conjoint à quitter le logement familial.
Si par extraordinaire, le conjoint espère pouvoir bénéficier de la trêve hivernale pour éviter son expulsion, il sera précisé que son espoir sera vain puisqu’il sera dérogé aux dispositions de droit commun en matière d’expulsion.
Enfin, rappelons que dans le cadre des violences faites aux femmes, une priorité est donnée à la victime sans qu’elle ait besoin d’en faire la demande : cette nouveauté ayant été introduite par la loi n°2020-936 du 30/07/2020.
Maître Philippe-Georges FEITUSSI
Avocat au Barreau de Paris
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Tél : 06.62.36.55.33 – Email : philippefeitussi@gmail.com
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