La séparation dans un couple est, dans nombre de cas, conflictuelle, notamment, pour des raisons souvent financières, mais surtout quant à la future organisation concernant les enfants.

Je suis souvent interrogé sur le sort de ces derniers et nombreux sont ceux ou celles qui pensent pouvoir se passer d’un passage devant le Juge aux Affaires Familiales (JAF) qui a, pourtant, vocation à intervenir surtout en pareille circonstance.

Si les concubins qui se séparent peuvent tout à fait de fixer eux-mêmes les mesures relatives à leurs enfants pensant pouvoir rester en de bons termes, il leur est pourtant conseiller de mettre en place un cadre juridique s’agissant de leurs futures relations mais, aussi, avec leurs enfants.

En effet, aucun ex-concubin n’est à l’abri d’un revers de situation, d’une mutation en province voire à l’étranger : sources d’éventuels conflits.

Les parents non mariés ont donc la possibilité de saisir le JAF territorialement compétent afin que ce dernier puisse statuer sur les points suivants :

  • La fixation de l’exercice de l’autorité parentale qui reste, selon les dispositions de l’article 372 du Code Civil conjointe aux parents ;  la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (article 373-2)

Avec, cependant, la précision suivante :

La mère bénéficie automatiquement de l'exercice de l'autorité parentale dès lors que son nom figure sur l'acte de naissance de l'enfant.

Le père n'a de droits à l'égard de l'enfant que s'il l'a reconnu.

  • S'il a reconnu l'enfant avant l'âge d'un an, il exerce en commun l'autorité parentale avec la mère.
  • S'il a reconnu l'enfant après l'âge d'un an, la mère exerce seule l'autorité parentale. Toutefois, après la reconnaissance, le père peut aussi se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale sous certaines conditions.

Le JAF peut aussi décider, dans l'intérêt des enfants, ou en cas de circonstances particulières, que l'autorité parentale ne sera exercée que par un des parents, l'autre parent conservant toutefois le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants.

De même, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale est parfaitement fondé à saisir le JAF s'il estime que l'autre parent agit contre l'intérêt de l'enfant.

  • La résidence des enfants :

En effet, en cas de divorce, la résidence de l'enfant peut être fixée, selon le cas:

  • Par la convention homologuée par le juge aux affaires familiales en cas d'accord des parents,
  • Par une décision du juge aux affaires familiales.

Etant précisé que :

  • Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (article 373-2 al.3) et que
  • Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
  • Les modalités du droit de visite et d’hébergement du parent qui n’héberge pas les enfants

A défaut pour le JAF d’ordonner la mise en place d’une résidence alternée si toutes les conditions sont réunies ou, notamment en cas de défaut d'accord entre les parents,  il lui appartient d’accorder au parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement (DVH), qui ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

Ce DVH peut s’exercer de différente façon : réduit, normal ou élargi selon les besoins,

  • La fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale doit enfin contribuer avec l'autre parent à l'entretien de l'enfant, cette obligation d'entretien s'exécutant le plus souvent sous la forme d'une contribution à l’entretien et à l’éducation (communément appelée pension alimentaire)

Le montant de la pension est fixé en fonction des ressources mais, aussi, des charges de celui qui doit la verser (le débiteur) et en fonction des besoins de celui à qui elle est due (le créancier).

Il existe une grille – purement indicative – circularisée par le Ministère de la Justice à laquelle le juge et les personnes concernées peuvent se référer.

Enfin, la pension peut être revalorisée chaque année à la date anniversaire de la décision afin de suivre la variation du coût de la vie (INSEE).

 

Philippe-Georges FEITUSSI

Avocat au Barreau de Paris

219, rue St Honoré

75001 PARIS