Rarement traité avec rigueur, le débat juridique relatif au statut de la molécule de cannabidiol (CBD) en France se trouve souvent simplifié à l’extrême, créant, de fait, une confusion bien dommageable dans l’esprit du grand public.

  • Le CBD en quelques mots.

La plante de chanvre (Cannabis sativa) contient plus de 80 cannabinoïdes. Le cannabinoïde principal et le plus recherché est le THC, responsable de l’effet psychotrope du cannabis. Le CBD est un autre cannabinoïde, présent en grandes quantités dans la plante, mais qui, contrairement au THC, n’a pas d’effet psychotrope démontré. Si le commerce d’herbe ou de résine fortement concentrée en THC (le « cannabis » tel qu’on l’entend habituellement) fait l’objet d’une prohibition juridiquement incontestable, il est permis de s’interroger sur le statut légal des produits fortement concentrés en CBD, et présentant un taux de THC négligeable.

  • Un débat simplifié à l’excès.

Le CBD, un « cannabis légal » ? Tout porte à le croire. Une rapide recherche sur un moteur de recherche permet d’avoir accès à une myriade de sites commercialisant du chanvre concentré en CBD sous toutes ses formes. Huile de CBD, herbe de CBD, cristaux de CBD, crèmes hydratantes au CBD, et même chocolat vegan ou encore vin rosé au CBD. Du CBD pour tous les publics, pour tous les usages.

Ces produits sont présentés comme étant en vente parfaitement libre, et les centaines de boutiques florissant dans tous les centres-villes de France ne font que confirmer cette impression.

De grands titres de presse, mais également des responsables politiques de premier plan vont dans le même sens, en affirmant qu’un produit concentré en CBD est incontestablement légal en France, à la condition qu’il présente un taux très limité en THC.

À l’inverse, après plusieurs errements et revirements, la position gouvernementale, soutenue par la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) demeure, pour l’heure, celle d’une prohibition radicale de toute utilisation ou commercialisation de fleurs ou feuilles de chanvre, ou de tout produit contenant, même en proportion infinitésimale, du THC.

Cette position aboutit à une prohibition, de fait, d’une grande partie des produits ci-avant mentionnés, contenant quasi systématiquement contenant une infime quantité de THC, ou résultant de l’exploitation des feuilles et fleurs de chanvre.

Ces affirmations, antagonistes en apparence, sont en réalité toutes les deux fondées juridiquement.

  • Une prohibition de principe en droit français.

Il semble se dégager de l’article R.5132-86 du Code de la Santé Publique) une prohibition de principe de toute utilisation ou commercialisation du « cannabis, de sa plante et de sa résine ».

L’usage impropre du terme « cannabis » semble en réalité faire référence à la variété « cannabis sativa », qui n’est autre que la plante de chanvre.

L’arrêté du 22 Août 1990 portant application de l’article précité vient prévoir une exception à cette prohibition de principe : « Au sens de l’article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants - la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 % - la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire »

Il résulte de cette règlementation que seule une utilisation « industrielle et commerciale » des fibres et des graines (à l’exclusion des fleurs et feuilles) de chanvre, dont la teneur en THC est inférieure ou égale à 0,2% est tolérée en droit français.

L’interprétation stricte de ces textes aboutit ainsi à la prohibition de tout produit issu de la fleur ou la feuille de chanvre (même à 0% de THC), mais également de tout produit transformé (poudre, graine, fibre, huile, crème, aliment) dont l’analyse démontrerait d’un taux de THC supérieur à 0,2 %.

Les sites et autres boutiques proposant à la vente de tels produits exercent-ils donc en toute illégalité ? Tel semble être l’avis de certaines juridictions pénales, de plus en plus isolées, condamnant encore de façon récurrente les vendeurs et détenteurs d’herbe de CBD pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Pourtant, l’application du droit de l’Union européenne semble conduire à une conclusion tout autre.

  • Le CBD, produit régi par le droit de l’Union européenne.

Les règlements UE 1307/2013 et 1308/2013 font expressément référence à la culture, la commercialisation et l’importation du chanvre (sans limitation aux fibres et aux graines).

Or, l’article 34 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prohibe toute restriction quantitative à l’importation ou toute mesure susceptible d’entraver le commerce intracommunautaire.

L’exclusion de l’article 34 du TFUE supposerait la démonstration du caractère « hors libre commerce » du produit, en excipant, par exemple, de son caractère stupéfiant.

Néanmoins, les institutions sanitaires de référence, en premier lieu l’OMS, tendent à considérer que les préparations contenant principalement du CBD, et dont la teneur en THC n’excède pas 0,2 % ne sont pas soumises au contrôle international.

Dans le cadre d’une affaire pendante, l’Avocat Général près la Cour de Justice de l’Union européenne a pu relever que les produits à très faible teneur en THC devaient se voir appliquer l’article 34 du TFUE.

  • Le droit français en violation du droit de l’Union ?

Le droit européen primaire (traités et principes généraux du droit européen) et dérivé (règlements, directives, décisions) l’emporte sur toute disposition contraire du droit national. Or, les règlements européens précités prévoient explicitement la libre circulation et la libre commercialisation de l’entière plante de chanvre, sans la limiter aux graines et aux fibres, sous la seule réserve du respect d’une teneur en THC inférieur à 0,2 %.

L’arrêté du 22 Août 1990 est d’ailleurs écarté, de longue date, par la filière chanvrière au profit des règlements européens, qui permettent l’exploitation de la partie boisée de la plante de chanvre (chènevotte), pourtant prohibée au titre dudit arrêté, ce produit n’étant ni une graine ni une fibre de la plante.

Demeure néanmoins la possibilité, pour les États membres, de prévoir des restrictions au commerce intracommunautaire, dans l’hypothèse où celles-ci seraient motivées par un intérêt légitime, et notamment des risques pour la santé, en application de l’article 36 du TFUE.

Or, en l’état, l’OMS, tout comme la Commission Européenne, a pu relever que le caractère nocif d’un produit présentant un taux infime de THC n’a jamais été démontré.

En conséquence, et dans l’hypothèse où aucun risque tangible ne serait démontré, il semblerait que la législation française en vigueur, prohibant de façon aveugle et imprécise le commerce de tout produit issu des feuilles ou des fleurs de chanvre, et tout produit présentant une quantité même infime de THC, doive être écartée au profit du principe de libre circulation des marchandises.

Pour l’heure, la Cour de Cassation, tout comme la CJUE, toutes deux saisies du contentieux, n’ont pas encore été amenées à se prononcer sur la conformité du droit français au droit de l’Union européenne.

Aussi, la situation demeure particulièrement confuse, et certains commerçants et détenteurs des produits concentrés en CBD tombent encore sous le coup de peines d’emprisonnement, quand d’autres — de plus en plus nombreux — sont relaxés au bénéfice de la non-conformité du droit français au droit de l’Union européenne.

Une telle insécurité juridique ne saurait persister, de sorte qu’il est absolument nécessaire que le législateur puisse, enfin, ériger un texte clair en la matière, sans attendre une hypothétique décision de la Cour de Justice de l’UE.