Parfois grande oubliée en matière de réparation des préjudices en cas de survie de la victime directe, la victime indirecte[1], autrement appelée victime par ricochet, bénéficie pourtant du même droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
En effet, et si l’indemnisation de la victime dite indirecte est évidente en cas de décès de la victime directe[2], celle-ci reste souvent la grande oubliée de la procédure de réparation en cas de survie de la victime directe. Les assureurs ont tendance à proposer une indemnisation uniquement à la victime directe d’un accident ou d’une agression. De la même manière, la plupart des procédures indemnitaires en justice ont pour objet la réparation des préjudices de la victime directe en omettant parfois totalement l’indemnisation de la victime indirecte. Cette dernière bénéficie pourtant de droits et notamment du droit à obtenir la réparation des préjudices découlant du fait générateur.
Ce droit à réparation pour la victime par ricochet découle, tout comme pour la victime directe, du principe de réparation intégrale des préjudices. En application de ce principe, tous les préjudices découlant d’un accident ou d’une agression doivent faire l’objet d’une réparation juste et intégrale. Ce principe s’applique à toutes les personnes connaissant des préjudices imputables au fait générateur ; qu’elles aient subi des préjudices directement liés à celui-ci ou par ricochet aux préjudices subis par la victime directe.
Toutefois, tout le monde ne peut pas prétendre être victime indirecte d’un accident ou d’une agression. Afin de pouvoir bénéficier d’une indemnisation, la victime indirecte devra démontrer un lien de parenté ou d’affection certain avec la victime directe ainsi que l’existence de préjudice découlant de manière certaine du fait générateur (I). La victime indirecte, en application du principe de réparation intégrale, pourra alors obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices qu’ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux (II). Pour faire valoir ses droits, la victime par ricochet devra prendre une part active dans la procédure indemnitaire (III).
I/ LE STATUT DE VICTIME PAR RICOCHET
L’une des questions principales qui se pose est celle de savoir qui peut revendiquer le statut de victime par ricochet et donc obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Il ne suffit en effet pas de connaître la victime principale pour être automatiquement reconnue en qualité de victime indirecte. Initialement, la jurisprudence imposait « l’existence d’un lien de parenté ou d’alliance »[3] pour évincer les tiers avant d’écarter le concubin en exigeant la démonstration « d’un intérêt juridiquement protégé »[4].
De nos jours, ces critères stricts n’existent plus. Dorénavant, il appartient à la victime par ricochet de démontrer l’existence d’un préjudice « personnel et direct, certain et licite »[5]. Autrement dit, la victime n’a plus à démontrer un lien de proximité ou de parenté avec la victime immédiate, mais uniquement l’existence d’un préjudice par ricochet imputable au fait générateur. La proximité du lien sera en revanche prise en compte dans l’évaluation de l’importance du préjudice subi[6]. Quoi qu’il en soit, et afin de pouvoir obtenir réparation de ses préjudices, la victime par ricochet va devoir démontrer l’existence d’un préjudice personnel, certain, licite et imputable au fait générateur. Le fait générateur doit donc être la cause des préjudices de la victime indirecte. Pour ce faire, la victime par ricochet devra alors démontrer l’existence d’un lien familial ou à défaut une relation effective et stable avec la victime directe. C’est ce lien ‘d’affection’ qui entraine le préjudice du proche de la victime directe.
La question de savoir si la victime par ricochet peut bénéficier d’un droit à indemnisation des préjudices découlant d’une infraction s’est également posée de manière particulière en matière pénale. En effet, l’article 2 du code de procédure pénale donne la possibilité de se constituer partie civile devant la juridiction civile que pour les victimes ayant « personnellement » et « directement » souffert de l’infraction[7]. L’emploi de ces termes semblaient dès lors exclure la victime par ricochet, ou victime indirecte, du droit à réparation devant les juridictions répressives ; la victime par ricochet n’ayant notamment pas directement (mais indirectement) souffert de l’infraction. Si dans un premier temps, la jurisprudence retenait cette analyse[8], ce n’est plus le cas depuis un arrêt du 9 février 1989[9]. La jurisprudence est constante depuis lors, la victime par ricochet pouvant se constituer partie civile dès lors qu’elle a souffert de l’infraction.
Ainsi et pour résumer, toute personne ayant subi des conséquences préjudiciables imputables au fait générateur pourra obtenir réparation de ses préjudices. Toutefois, la situation de la victime par ricochet va suivre celle de la victime directe. Autrement dit, la victime indirecte pourra se voir opposer des exonérations ou des limitations de responsabilité tout comme la victime directe, telle que par exemple, la faute de la victime. Le droit à indemnisation de la victime indirecte va dès lors suivre celui de la victime directe.
II/ LES PREJUDICES REPARABLES
À titre liminaire, il sera précisé que les proches peuvent être impactés par des préjudices imputables au fait générateur (accident ou agression) à deux titres[10].
Tout d’abord, les proches peuvent connaître des préjudices du fait de l’accident ou de l’agression dans leur corps tout comme la victime principale. C’est l’exemple du proche qui développe un état dépressif à la suite des faits dont est victime le proche. Cet état dépressif peut entraîner des conséquences également financière (exemple : pertes de revenus liées à un arrêt de travail). Dans cette hypothèse, la victime pourra obtenir l’indemnisation de ses préjudices en référence à ceux prévus pour la victime directe par la nomenclature dite DINTHILAC[11].
Ensuite, la victime peut aussi présenter des préjudices du fait de son rapport avec la victime directe (préjudice d’affection, d’accompagnement,…). Ces postes de préjudices sont prévus et réparés par ceux prévus pour la victime indirecte dans la nomenclature DINTHILAC. Il s’agit de postes de préjudices qui sont propres au statut de victime indirecte. Autrement dit, la victime directe ne peut connaître ces préjudices.
Les développements suivants s’intéresseront uniquement à ces derniers, les premiers étant indemnisés dans les mêmes conditions que pour la victime directe.
Classiquement, la victime par ricochet peut connaitre des préjudices, exclusifs à ce statut, qui peuvent être d’ordre patrimoniaux (A) ou extrapatrimoniaux (B).
- LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
La nomenclature DINTHILAC prévoit deux postes de préjudices patrimoniaux pour la victime par ricochet en cas de survie de la victime directe. Il s’agit des pertes de revenus du proche (1) ainsi que des frais divers exposés par le proche (2).
1/ Pertes de revenus du proche
Si la victime directe peut voir indemniser ses pertes de revenus au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) pour leur phase temporaire et au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) pour leur phase définitive, la victime indirecte peut elle aussi subir des pertes de revenus du fait du handicap de la victime directe.
En effet, le proche peut devoir diminuer son activité professionnelle, voire l’arrêter en raison du handicap du proche (conjoint, enfant…). La victime indirecte pourra naturellement solliciter l’indemnisation de ce préjudice et solliciter la compensation de la perte de revenus. Ce poste de préjudice vise à indemniser notamment « la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi ». La perte de revenu du proche se calculera classiquement en comparant les revenus annuels moyen avant l’accident et les revenus suivant celui-ci.
Toutefois, la nomenclature DINTHILAC prévoit une potentielle diminution de l’indemnisation accordée à la victime par ricochet. En effet, les conséquences liées à l’assistance par un proche peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’une indemnisation à la victime directe au titre des frais d’assistance par une tierce personne que ce soit dans sa phase temporaire ou définitive. Ainsi, et en application de la règle selon laquelle l’indemnisation doit réparer le préjudice et rien que le préjudice (sans perte ni profit), il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même préjudice. La nomenclature répond directement à cette problématique en indiquant explicitement que « la réparation de ce chef de préjudice ne saurait conduire le proche de la victime directe à bénéficier d’une double indemnisation à la fois au titre de l’indemnisation de ce poste et de celle qu’il pourrait également percevoir au titre de l’assistance par une tierce personne, s’il décidait de remplir cette fonction auprès de la victime. Dans ce cas, il conviendra de déduire cette dernière indemnité de celle à laquelle il pourra prétendre au titre de l’indemnisation du présent poste ». Autrement dit, dans l’hypothèse où le proche subissant une perte de revenu assure aussi le rôle de tiers aidant de la victime directe, les sommes obtenues en réparation des préjudices d’assistance par une tierce personne pour la victime directe viendront se déduire des sommes accordées au titre des pertes de revenus de la victime par ricochet.
2) Frais divers des proches
Classiquement, ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des frais en lien avec la maladie traumatique ou le handicap de la victime directe. Selon la nomenclature DINTHILAC ce poste de préjudice vise « à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager pendant ou après la maladie traumatique de la victime survivante atteinte d’un handicap, ce sont principalement des frais de transports, d’hébergement et de restauration ». Elle précise « Ces frais peuvent être conséquents dans le domaine des transports, notamment si la victime directe séjourne dans un établissement éloigné de la résidence de sa famille qui vient la voir régulièrement. Les proches sont, dans ce cas, amenés à exposer non seulement des frais de transport, mais aussi des frais de repas - ou même de courts séjours - à l’extérieur de la résidence habituelle de la victime ».
Si la nomenclature DINTHILAC vise expressément une liste de frais, celle-ci n’est pas exhaustive ni même limitative. En effet, la victime par ricochet pourra solliciter l’indemnisation de l’ensemble des frais qu’elle a personnellement exposé et directement imputable aux préjudices subis par la victime directe. Il peut bien évidemment s’agir des frais exposés par la victime par ricochet pour se rendre régulièrement au chevet de la victime directe durant ses périodes d’hospitalisation (frais kilométriques, hébergement sur place, restauration,…) mais pas exclusivement. À titre d’exemple, il peut également s’agir de frais d’adaptation du logement. Bien qu’indemniser pour la victime directe, il serait possible d’envisager une telle indemnisation pour la victime par ricochet lorsqu’il s’agit de l’adaptation du logement de la victime indirecte[12]. Ainsi, tous les frais exposés pourraient faire l’objet d’une indemnisation à ce titre (exemples : frais exposés afin d’effectuer les tâches effectuées préalablement par la victime directe, les frais de rapatriement, les frais d’annulation de voyage, de concert ou autre, les frais d’aménagement du véhicule, de ‘nounou’ pour s’occuper des enfants,…).
- LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Là-encore, la nomenclature DINTHILAC reconnait plusieurs postes de préjudice dont la victime par ricochet pourrait solliciter la réparation en cas de survie de la victime directe. Il s’agit du préjudice d’affection (1) et des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (2).
1/ Le préjudice d’affection
La nomenclature DINTHILAC définit ce poste de préjudice comme « un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe. Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches ».
Il s’agit dès lors de l’indemnisation de la douleur morale causée à la victime par ricochet du fait de la dégradation de l’état de santé de la victime directe. Ce poste de préjudice vise à indemniser toutes les conséquences de « la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière »[13] sans être subordonnée à l’intensité du préjudice subi par la victime directe[14]. Il peut dès lors s’agir de l’angoisse liée à l’évolution ou aux conséquences potentielles du handicap, l’inquiétude liée à la gravité des lésions, à la longueur de la convalescence, le désarroi face au handicap, la souffrance liée à la vision de la douleur du proche[15]…. La définition de ce poste de préjudice étant assez large, celui-ci pourrait venir indemniser de manière non-limitative toutes les conséquences de la douleur morale subie par les proches du fait de l’état de santé de la victime directe.
Naturellement, l’indemnisation de ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire, notamment en fonction de l’intensité de la douleur ressentie par le proche et la longueur de celle-ci (exemple : pour l’hypothèse d’une longue convalescence).
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels
Ce poste de préjudice vise quant à lui à indemniser les bouleversements subis par les proches dans leur vie quotidienne du fait du handicap de la victime directe. C’est la raison pour laquelle certains ne parlent pas de « préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels » comme le fait la nomenclature DINTHILAC mais plutôt de « troubles dans les conditions d’existence »[16].
En effet, selon la nomenclature DINTHILAC, ce poste de préjudice vise à indemniser le « changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée » et « les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne[nt] sur le mode de vie de ses proches au quotidien ». Ce préjudice ne peut être sollicité que par « un proche de la victime directe, qui partage habituellement une communauté de vie effective avec la personne handicapée… ».
Il va ainsi s’agir d’indemniser les bouleversements du mode de vie, l’absence du proche au domicile, les trajets et les visites fréquentes à l’hôpital, la privation des activités familiales, culturelles ou de loisirs, le réaménagement du logement, l’accompagnement de la victime directe lors des déplacements….
La nomenclature DINTHILAC prévoit également explicitement l’indemnisation du préjudice sexuel du proche : « Il convient d’inclure au titre de ce poste de préjudice le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime directe pendant la maladie traumatique et après sa consolidation ». Le préjudice sexuel de la victime indirecte s’évalue de la même manière que celui de la victime directe. La Cour de Cassation a notamment pu exprimer « le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe qui, à la suite du fait dommageable, subit elle-même un tel préjudice »[17].
Certains auteurs se posent la question de l’opportunité de la reconnaissance d’un tel préjudice de manière autonome et indépendante[18]. La question pourrait également se poser concernant le préjudice d’agrément potentiellement subi par la victime par ricochet du fait du handicap de la victime directe. Quoi qu’il en soit, en l’état, la nomenclature DINTHILAC inclut ces préjudices dans ce poste de préjudice pluriel dit de « préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels ».
III/ LA PROCEDURE D’INDEMNISATION
À l’instar de la victime directe, pour pouvoir bénéficier de son indemnisation, la victime par ricochet devra également faire valoir ses droits.
En l’absence d’infraction et à défaut de procédure pénale engagée, la victime par ricochet pourra alors solliciter son indemnisation en saisissant la juridiction civile selon les mêmes modalités que la victime directe. La victime pourra se rattacher le cas échéant à l’éventuelle procédure judiciaire initiée par la victime directe, ou engager une action autonome de manière indépendante.
Tout comme pour la victime directe, la victime par ricochet pourra également transiger avec l’assureur du tiers responsable.
Dans l’hypothèse où le dommage de la victime directe suivrait une agression et que des poursuites pénales seraient engagées, la victime par ricochet pourra également faire valoir ses droits devant la juridiction répressive. Pour ce faire, et tout comme pour la victime directe, elle devra se constituer partie civile à l’audience. La victime par ricochet pourra alors solliciter son indemnisation et la condamnation de l’auteur au paiement de celle-ci. Ces demandes pourront être formulées soit lors de l’audience pénale, soit dans le cadre d’une procédure sur intérêts civils.
Dans l’hypothèse de l’existence d’une infraction, et si les conditions prévues par le texte sont réunies, la victime directe peut aussi saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices[19]. Les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale n’excluent pas les victimes indirectes de ce mécanisme d’indemnisation en cas de survie de la victime directe[20]. La victime par ricochet devra toutefois démontrer qu’elle remplit les conditions prévues par le texte.
[1] La victime indirecte ou victime par ricochet est la personne qui s’en avoir été directement victime de l’accident ou de l’agression dans sa chaire et dans son corps, subit des préjudices découlant des préjudices de la victime directe. Autrement dit, il s’agit des préjudices par ricochet de ceux subis par la victime directe qui sont subis par un proche. Il peut s’agit de préjudices extra-patrimoniaux (préjudice moral, d’affection, d’accompagnement de la victime directe…) ou patrimoniaux (perte de revenus, frais exposés…).
[2] La victime directe ou victime immédiate est celle ayant subi les conséquences directes de l’accident dans sa chaire et dans son psychisme. C’est la personne touchée par l’accident ou l’agression.
[3] Cour de cassation, Chambre des requêtes, 2 février 1931 ;
[4] Notamment : Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 février 1937 ;
[5] Cour de cassation, Chambre mixte, 27 février 1970 ; 2ème Chambre civile, 5 janvier 1972 ; Chambre criminelle, 14 juin 1973 ; 2ème Chambre civile, 24 octobre 2019, pourvoi n°18-15.817 ;
[6] Le préjudice sera plus important, plus le lien de proximité entre la victime directe et la victime indirecte sera proche ;
[7] Article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».
[8] Assemblée plénière, 12 janvier 1979
[9] Chambre criminelle, 9 février 1989
[10] « Parfois les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre » (2ème chambre civile, 23 mars 2017, pourvoi n°16-13.350 ; 2ème chambre civile, 2 avril 2019, pourvoi n°18-81.917) ;
[11] La nomenclature dite DINTHILAC, du nom de son président, est issue du rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels. L’objet de ce rapport était de porter une réflexion sur l’ensemble des préjudices découlant d’un accident ou d’une agression. Sur cette base, une nomenclature, non-exhaustive et non-limitative, listant tous les préjudices indemnisables a été créée. Cette nomenclature fait aujourd’hui référence et n’est pas remise en cause. Il s’agit du texte de base listant les préjudices indemnisables pour les victimes de dommages corporels.
[12] 2ème Chambre Civile, 5 octobre 2017, pourvoi n°16-22.353
[13] 2ème chambre civile, 1er juillet 2010, pourvoi n°09-15.907
[14] 1ère chambre civile, 11 janvier 2017, pourvoi n°15-16.282 ; 2ème chambre civile, 8 juin 2017, pourvoi n°16-19.185 ; 2ème chambre civile, 1er juillet 2010, pourvoi n°09-15.907 ; 1ère chambre civile, 14 novembre 2019, pourvoi n°18-10.764
[15] 2ème chambre civile, 8 juin 2017, pourvoi n°16-19.185
[16] Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, Anne GUEGAN, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis
[17] 1ère chambre civile, 30 juin 2021, pourvoi n°19-22.787
[18] Max LE ROY, Jacques-Denis LE ROY, Frédéric BIBAL, Anne GUEGAN, L’évaluation du préjudice corporel, LexisNexis
[19] Article 706-3 du code de procédure pénale
[20] Exemple : 2ème chambre civile, 14 janvier 1999
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