C'est la question qu'il convient de se poser aux termes de l'arret de l'arret ci après rapporté.

Un propriétaire donne un appartement en location à des époux, suivant acte de 2008 conclu par l'intermédiaire d'une agence immobilière.

Un particulier se porte caution solidaire. Le mari quitte le domicile conjugal, en 2009, et, par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2010, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à l'épouse, qui ne règle pas les loyers.

Par lettre du 5 mai 2010, l'agence immobilière, mandataire du propriétaire, accepte la désolidarisation du bail du mari et de la caution à compter du 1er mai 2010, et constate le paiement par eux du solde des loyers à cette date.

Le propriétaire assigne les époux, ainsi que la caution, en paiement solidaire des loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion.

La cour d'appel de Versailles met hors de cause le mari et rejette la demande de l'épouse tendant à voir celui-ci déclaré solidairement responsable de la dette locative.

L'épouse ne peut invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l' article 1165 du Code civil , ensemble l'article 220 du même code, car "La convention par laquelle le propriétaire avait déchargé le mari, à compter d'une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à l'épouse, au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative."

(Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n°  14-17.906 : JurisData n° 2015-014497)