M. [D] blessé lors de l'attentat terroriste commis le 13 novembre 2015 au Stade [8]. a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Celui-ci lui a versé plusieurs indemnités provisionnelles et a diligenté une expertise médicale amiable.

               Contestant l'évaluation de son préjudice professionnel, M. [D] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire, ordonnée par décision d'un juge des référés du 17 juin 2021.qui a précisé à l'expert que la mission d'examiner la victime sans que les avocats ne soient présents lors de l'examen médical proprement dit.

               M. [D a interjeté appel.La Cour d’appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé. M. [D]se pourvoi en Cassation e soutenant que le juge ne peut exclure les avocats des parties de l'examen médical réalisé dans le cadre d'une expertise judiciaire, la présence ou l'absence des avocats au cours de cet examen relevant uniquement du libre choix de la personne qui en fait l'objet.

            La Cour de Cassation a jugé que, dès lors que l'avocat de la victime assiste celle-ci lors des opérations d'expertise, et notamment à l'accueil, l'exposé de l'anamnèse, au recueil de doléances et à la discussion médico-légale, et peut être présent lors de la restitution contradictoire, faite par l'expert, de ses constatations cliniques, phase au cours de laquelle des observations peuvent être formulées et des requêtes présentées, l'équilibre est assuré entre le respect des droits de la défense, impliquant le droit pour toute personne d'être assisté par son avocat, en application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit au respect de la vie privée, consacré par l'article 8 de cette même Convention, dont le droit au secret médical est l'une des composantes.( Cass. Civ II.30 avr. 2025.N° 22-15.215 et 22-15.762 . JurisData n° 2025-005957 ; Resp. civ. et assur. 2025, comm. 119.)