Le Conseil d’Etat vient de préciser, par un arrêt du 17 juin 2020 (n° 425111), qui sera publié aux tables du Recueil, que seule une notification par voie administrative fait courir le délai de quarante-huit heures imparti à l’étranger pour contester son obligation de quitter sans délai le territoire français.

Le II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet : «  L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. »

Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative ajoute : « Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. »

En l’espèce, un Bangladais avait sollicité le 20 juin 2017 du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un arrêté du 21 novembre 2017, le préfet du Val-d'Oise avait rejeté sa demande, l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Le requérant avait demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié.

Par une ordonnance n° 1711072 du 29 janvier 2018, le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00389-18VE00391 du 28 juin 2018, la Cour administrative d'appel de Versailles avait rejeté l'appel du requérant contre cette ordonnance.

Son arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire lui est renvoyée.

La Cour administrative d'appel de Versailles avait jugé que le délai de recours avait été déclenché par la notification au requérant de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2017 par lettre recommandé avec demande d’avis de réception, dès lors qu’elle comportait l’indication du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour le Conseil d’Etat, « seule une notification par voie administrative » pouvait faire courir ce délai, dont la particulière brièveté incite à ne pas lui reconnaître d’autre point de départ que n’en prévoient les dispositions précitées.

Si l’Administration choisit de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception une obligation de quitter sans délai le territoire français, le délai de recours devrait donc être d’un an à compter de sa réception (CE, Assemblée, 13 juillet 2016, n° 387763), faute de déclenchement du délai de quarante-huit heures par une notification par voie administrative.

Le délai de recours variant ainsi considérablement suivant la forme de la notification, on pourrait s’interroger sur le motif d’intérêt général qui justifierait la particulière brièveté du délai de quarante-huit heures en cas de notification par voie administrative.