Suivant un arrêt du 30 janvier 2020 de la Première Chambre civile de la Cour de cassation (n° 19-23659), le juge saisi de la requête du directeur de l’établissement aux fins de poursuite de soins psychiatriques sans consentement, doit y répondre « même en l’absence de ce dernier ou de son représentant » à l’audience.

L’affaire concernait un malade admis le 2 avril 2019 en soins psychiatriques, en urgence et à la demande d’un tiers, en raison d’un risque grave d'atteinte à son intégrité, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

En application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement avait saisi, le 3 avril 2019, le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Par une ordonnance du 9 avril 2019, le juge des libertés et de la détention avait ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

Cette décision fut confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris du 19 avril 2019.

Le patient se pourvut à son encontre devant la Cour de cassation pour lui faire grief d’avoir confirmé l’ordonnance du 9 avril 2019, alors que le directeur de l’établissement ayant saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de son hospitalisation sans consentement, n’était ni présent ni représenté à l’audience, si bien que sa requête n’aurait pas été soutenue et que le juge n’aurait pas pu y faire droit, s’agissant d’une procédure orale.

Il se prévalait de la violation des articles L. 3211-12-1, R. 3211-7, R. 3211-8, R. 3211-10, R. 3211-13 et R. 3211-15 du code de la santé publique et de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ce dernier dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ».

Son second alinéa précise cependant que, « lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. »

La Cour de cassation a écarté l’argumentation du pourvoi en considérant que :

  • « il résulte les articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions » ;
  • « s'il est prévu à l'article R. 3211-15 du même code qu'à l'audience le juge entend le requérant, il ressort également de ce texte que la comparution de celui-ci, qui peut faire parvenir ses observations par écrit et dont la comparution peut toujours être ordonnée par le juge, est facultative ».

Sans qu’il été explicitement répondu au moyen tiré de l’article 446-1 du code de procédure civile, il a ainsi été jugé que ces diverses dispositions légales et réglementaires impliquent que le juge saisi de la requête du directeur de l’établissement aux fins de poursuite de soins psychiatriques sans consentement doit y répondre « même en l’absence de ce dernier ou de son représentant » à l’audience.