Plusieurs cas de libération conditionnelle d’un condamné sont envisagés par les articles 729 et suivants du code de procédure pénale, à son initiative ou à celle du juge d’application des peines, le cas d’échéant au terme de l’examen d’office de sa situation imposé par l’article 730-3 du code de procédure pénale, qui prévoit :

« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.

Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.

S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. »

Pour l’application de cette disposition, l’article D. 523-1 du code de procédure pénale a prévu :

« Deux mois au moins avant la date prévue pour l'examen prévu par l'article 730-3, la personne condamnée est convoquée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin de faire connaître si elle s'oppose à toute mesure de libération conditionnelle. Son choix est mentionné dans un procès-verbal signé de l'intéressé. Il est porté sans délai à la connaissance du juge de l'application des peines.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet en temps utile au juge de l'application des peines les rapports concernant les personnes condamnées dont la situation doit être examinée lors du débat contradictoire prévu par cet article.

Si un débat contradictoire n'a pas été tenu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la peine restant à subir, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisie directement par le condamné ou par le procureur de la République, ou se saisir d'office. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503.

Les dispositions de l'article 730-3 ne s'appliquent pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou.

Si la condamnation de la personne fait l'objet d'une période de sûreté, elles ne s'appliquent qu'à l'issue de cette période. »

Bien qu’elle régisse le cas où l’initiative de la mesure peut venir du juge d’application des peines, cette disposition règlementaire fait partie d’un chapitre du code de procédure pénale sur « la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle », dont l’article D. 524 dispose par ailleurs :

« La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l'application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-33.

Celle relevant de la compétence du tribunal de l'application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l'article D. 49-36.

A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou selon les modalités prévues à l'article 503. »

Au vu de ce dernier article, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé, par un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 22-80848), une ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 14 janvier 2022, qui avait déclaré irrecevable la saisine directe de la chambre de l'application des peines de la demande d’un condamné tendant à sa libération conditionnelle.

En cela, le condamné s’était vu opposer qu’il ressortait de sa fiche pénale que, libérable le 12 mai 2032, il n'atteindrait les deux tiers de sa peine que le 3 janvier 2025, alors qu’en application des articles 730-3 et D. 523-1 du code de procédure pénale, la libération conditionnelle n’aurait été possible que pour les condamnés ayant exécuté les deux tiers de leur peine privative de liberté d'une durée de plus de cinq ans.

Pour justifier l’annulation de l’ordonnance du 14 janvier 2022 prise au vu de ces deux dispositions, l’arrêt du 11 janvier 2023 indique que le président de la chambre de l'application des peines a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable la demande de libération conditionnelle, « alors que l'intéressé avait saisi le juge de l'application des peines de sa demande de libération conditionnelle, sans que celle-ci s'inscrive dans le cadre de l'examen systématique de la situation des condamnés à une peine d'emprisonnement ou de réclusion supérieure à cinq ans ayant accompli les deux tiers de leur peine régi par l'article 730-3 du code de procédure pénale ».

Le régime de libération conditionnelle de l’article 730-3 du code de procédure pénale coexiste donc avec ceux qu’organisent d’autres dispositions du même code (régime général de l’article 729 ; régime particulier des condamnés âgés de plus de soixante-dix ans (article 729) ; régime particulier des condamnés étrangers devant quitter la France (article 729-2) ; régime particulier des condamnés exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ou femmes enceintes de plus de douze semaines (article 729-3)).

L’affaire a été renvoyée à la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à laquelle il devrait donc appartenir de statuer sur la demande de libération conditionnelle en cause suivant les dispositions légales à lui appliquer, sans doute celles du régime général de l’article 729 du code de procédure pénale.