Quelques précisions jurisprudentielles, dans l'intérêt des bailleurs.
Rappelons que le jugement d’ouverture de toute procédure collective du locataire suspend l’action en résiliation ou en résolution du bail commercial liée au défaut ou au retard dans le paiement des loyers antérieurs au jugement d'ouverture.
Il est désormais acquis que le principe de suspension des actions précitées ne concerne pas à l’action en déclaration de validité d’un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes fondé sur les loyers antérieurs à la procédure collective (Cass. Civ. 3ème, 3 juin 1992 n°998, Cass Civ. 3ème 14 mai 1997 n°833).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence apporte ici une précision de taille: Dans un arrêt rendu le 23 mars 2017, la Cour approuve un Président de Tribunal de Grande Instance qui avait jugé que le maintien dans les lieux du locataire à qui un tel refus de renouvellement avait été notifié constituait un trouble manifestement illicite, justifiant que le preneur puisse être expulsé.
Plus de précisions: www.avocat-auboyer-treuille.com
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