L'obligation de mise en concurrence des contrats de syndics est fixée par l'article 21 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

 

En réalité, on est loin du compte !

 

En effet, la Loi précise que cette obligation pèse sur le seul Conseil Syndical, à qui il appartient de faire la démarche de rechercher des contrats concurrents, et de les communiquer au syndic pour qu'ils puissent être discutés lors de la prochaine assemblée amenée à se prononcer sur sa désignation.

 

Bien entendu, n'importe quel copropriétaire peut aussi prendre cette initiative, à la différence que celui-ci n'y sera pas "obligé".

 

Là où le bât blesse, c'est que la Loi ne fixe aucune sanction en cas de carence du Conseil syndical.

 

En d'autres termes, un copropriétaire ne pourra pas contester la validité de la résolution ayant désigné son syndic sans mise en concurrence de son contrat et/ou rechercher sa responsabilité pour ce motif, et encore moins rechercher celle du Conseil syndical, qui rappelons le, ne dispose d'aucune personnalité juridique.

 

Le choix lexical du législateur est donc inapproprié.

 

On le félicitera en revanche d'avoir résisté au chant des sirènes, en respectant (pour une fois) la profession de syndic, à qui il aurait été évidemment inacceptable d'imposer l'initiative de cette mise en concurrence.

 

Quel professionnel l'accepterait ?


 

Romain HAIRON

Avocat

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