Il est possible dans certaines entreprises d’avoir recours au travail intermittent qui est l’alternance de périodes travaillées et non travaillées qu’impliquent les fluctuations d’activités. Ce contrat est souvent mis en œuvre dans les emplois permanents qui, par nature comportent une alternance, c’est le cas par exemple de formateurs ou d’entraineurs sportifs.
L’employeur ne peut, de sa seule initiative, proposer un contrat de travail intermittent, en effet, une convention ou un accord collectif doit autoriser le recours à un tel contrat.
Le contrat de travail intermittent est obligatoirement conclu pour une durée indéterminée et par écrit.
Ce type de contrat doit préciser la durée annuelle minimale de travail du salarié concerné. Cette dernière peut être dépassée avec une limite, les heures effectuées au-delà ne doivent pas, sauf accord de l’intéressé, excéder le tiers de la durée fixée par le contrat.
La convention ou l’accord collectif peut prévoir une durée maximale à ne pas dépasser pour le contrat intermittent.
C’est le cas dans un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 2 mars 2016 (n°14-23009), où une association sportive avait engagé un entraineur de badminton par le biais d’un contrat intermittent dont la convention collective nationale du sport prévoyait une durée maximale annuelle de 1 250 heures.
Le salarié de l’association a saisi le Conseil de Prud’hommes dans le but de faire requalifier son contrat de travail intermittent en contrat à temps plein au motif que la durée maximale prévue par la convention collective nationale était dépassée.
En effet, le salarié de l’association dont le contrat prévoyait une durée minimale annuelle de 630 heures, estimait avoir réalisé plus de 1 250 heures ce qui correspond à la durée maximale prévue pour un contrat de travail intermittent dans le cadre de la convention collective nationale du sport.
Dans un premier temps le salarié a apporté des preuves sur la réalisation des heures complémentaires afin de justifier sa demande de requalification.
Cependant, la Cour de Cassation a estimé « que le seul dépassement de la durée du travail convenue dans un contrat de travail intermittent ne suffit pas à entrainer la requalification de ce contrat en un contrat de travail permanent, et à contraindre l'employeur à rémunérer les périodes non travaillées ; qu'en déduisant du seul dépassement au demeurant occasionnel des périodes de travail convenues au contrat que ce contrat devait être requalifié en contrat permanent, la Cour d'appel a violé les articles L 3123-31 et suivants du Code du travail ensemble l'article 4. 5 de la convention collective nationale du sport, dans ses dispositions alors applicables. »
Ainsi, la position de la Cour de Cassation est claire, le dépassement de la durée maximale annuelle prévue par un accord collectif pour les contrats intermittent n’affecte pas à lui seul la qualification de contrat intermittent.
C’est la première fois que la Cour de Cassation rend une décision sur une telle demande de requalification et la position adoptée est claire et sans équivoque.
Cass. Soc. 2 mars 2016, n° 14-23.009, P+B+R
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