Groupement foncier agricole (GFA) métayage et impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Les groupements fonciers agricoles (GFA) peuvent donner leurs terres, vignes ou forêts à bail, soit dans le cadre d’un fermage, soit dans celui d’un métayage.

Le bail à ferme est un contrat par lequel le bailleur transmet au fermier la libre jouissance du bien pour que ce dernier en assure l’exploitation agricole à son profit contre le versement d’un loyer, tandis que le métayage est un contrat par lequel le possesseur d’un domaine rural le remet à un preneur qui s’engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le bailleur.

La différence essentielle entre les deux types de baux est que le bailleur à métayage ne reçoit pas du preneur un loyer indépendant de la production mais une rémunération en nature proportionnelle de la récolte du domaine agricole et qu’il participe aux dépenses d’exploitation.

Une récente réponse ministérielle « Simian » n°7982[1] rendue sur la question de l'application de l'IFI des biens agricoles détenus par un GFA  donnés à bail métayage, a restreint la notion d’exploitation agricole dans le cadre d’un GFA donnant à bail à métayage, par la démontration d'une participation : « active et habituelle au devenir et au choix de l’exploitation donnée à métayage ». Cette condition impliquant « la constatation d’une participation effective, la seule existence du bail à métayage ne pouvant suffire ».

Cette exigence est critiquée par certains auteurs car l’administration fiscale énonce en matière d’impôts directs que le propriétaire qui donne en location ses biens ruraux en vertu d’un bail à métayage présente au même titre que le métayer, la qualité d’exploitant agricole sans que le GFA ait besoin de s’immiscer dans la gestion du métayer.

Le BOI-BA-CHAMP-20-10 §80 énonce en effet que propriétaire qui donne en location ses biens ruraux en vertu d'un tel contrat présente au même titre que le métayer, la qualité d'exploitant agricole, et que les profits réalisés tant par le bailleur que par le métayer, entrent dans la catégorie des bénéfices agricoles. Aux termes de l'article 77 du CGI , le bailleur et le métayer sont personnellement imposés pour la part de revenu imposable revenant à chacun d'eux proportionnellement à leur participation dans les bénéfices ou dans les produits, suivant décision de la commission départementale qui, en tout état de cause, se conforme aux usages locaux.

Au regard de la TVA, l’administration fiscale énonce là encore expressément dans son BOFIPque le bailleur à métayage est réputé exercer conjointement l’activité agricole avec son métayer (BOI-TVASECT-80 §70).

Cette qualification d’exploitation agricole pour un GFA seule à même à permettre l'exonération d'IFI sera alors appréciée souverainement par les juges du fond, au travers d’un faisceau d’indices.  On rappellera une jurisprudence ayant admis cette qualification lorsque « le bail à métayage  prévoit que les frais d’exploitation, constitués notamment par l’achat de semences des engrais et des frais de récolte sont supportés par les parties dans la proportion de leurs droits aux produits (…) ; que le partage des produits ne se fait pas en nature mais porte sur la totalité de la marge brute résultant de l’exploitation (…)le GFA et [le métayer] doivent être regardés comme participant, à proportion de leurs droits,  aux résultats comme aux pertes de l’exploitation ».

Cette doctrine doit-elle transmosée au régime d'exonération des plus-values professionnelles?

L’administration fiscale devrait prochainement faire connaître sa position.


[1] http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-7982QE.htm