La création d’une société coopérative dite de type 2, c’est-à-dire ayant pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés,  de celles qui lui auront été louées ou encore qui lui appartiendront en propre apparaît comme une solution juridique au problème du financement du patrimoine foncier agricole. Il s’agit d’une mise en valeur mutualisée d’un patrimoine agronomique foncier sous forme de société coopérative agricole d’exploitation en commun (SCAEC). Le modèle des sociétés coopératives d’exploitation en commun se présente comme un outil de développement d’une forme d’agriculture de groupe, dans laquelle les jeunes agriculteurs pourront à la fois se reconnaître et y trouver un moyen de contournement des problèmes relatifs au coût de l’accès au foncier.  Ce double objectif étant  considéré comme fondamental[1].

L’objectif d’une SCAEC est évidemment de mutualiser les coûts, mais également de se ménager des marges de manœuvre en termes d’organisation du travail d’exploitation, vitales, dans un environnement définitivement incertain (absence de financement bancaire classique…) et en manque d’attractivité. La coopération agricole au sens large, c'est-à-dire la mutualisation par les agriculteurs de tout ou partie de leurs stratégies de production (sous des formes juridiques variées) rencontre donc ici un contexte qui lui est à l’évidence favorable. Ce schéma implique des systèmes de coopération à géométrie variable assez élaborés dont il conviendra de déterminer les modalités pratiques dans un règlement intérieur afin d’organiser le contrôle des méthodes d'exploitation en collectif.

Les expériences passées de coopératives dites intégrales sont une source d’inspiration, elles s’appuient, en effet, sur la recherche d'une délicate articulation entre une mise en place d’une stratégie foncière et sur la construction d’un collectif sociétal de travailleurs de la terre respectueux des stratégies individuelles. Une telle solution met au centre « le collectif » des producteurs et réaffirme les grands principes de la coopération agricole tels que la gouvernance démocratique, la propriété collective des moyens de production, le principe d’impartageabilité des réserves mais aussi le principe du remboursement à la valeur nominale des parts sociales. Ces projets sont sans nul doute force de proposition en lien avec les enjeux et le contexte opérationnel actuel :

- Maintien d’une agriculture compétitive dans les territoires ;

- Mutualisation des moyens pour une amélioration de la performance nécessaire à la réalisation du projet collectif ;

- Mutualisation du risque;

- Ecole de la démocratie par la règle « un associé une voix » ;

- Caractère intergénérationnel des investissements ;

- Amélioration permanentes des produits et des modes de production ;

- Contrôle et maîtrise du produit sur l’ensemble de la filière (de la production à la mise en marché)

 

Naissance des sociétés coopératives intégrales

 

Cette forme de coopérative est très ancienne, elle remonte aux origines du mouvement coopératif[2] dans des formes communautaires agricoles et rurales idéalistes ou regroupées sous la formule « socialisme utopique »[3]. Dans son cours au Collège de France en 1924-1925 consacré aux « associations coopératives agricoles », Charles Gide décrivait ces coopératives qui, dans plusieurs pays d'Europe dont la France, « prenaient le produit à son origine », « qui le faisaient sortir de terre, ce qui est la fonction propre de l'agriculture ». Pour lui, c'était même là « la forme la plus élevée de la coopération agricole »[4].

La coopération agricole n’a pas attendu l’édification d’un ordonnancement juridique portant sur le mouvement coopératif; elle est issue d’une pratique agricole plusieurs fois centenaire.

L’affermissement du droit coopératif intervient de façon progressive, tout d’abord avec la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884, puis avec la loi du 5 août 1920 qui marque l’avènement d’un droit spécifique aux coopératives agricoles notamment par son Titre II composé de quatre articles précisant notamment leurs caractéristiques fondamentales et plus précisément par l’article 22[5] qui affirme l’existence de différentes formes de sociétés coopératives agricoles en les distinguant selon leur objet:

« 1° Les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d’effectuer ou de faciliter toutes les opérations concernant la production, la transformation, la conservation ou la vente des produits agricoles provenant exclusivement des exploitations des associés ; 2° Les sociétés coopératives d’achat en commun et d’approvisionnement […] ; 3° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricoles ; 4° Les sociétés agricoles [d’intérêt collectif agricole]».

 

La loi du 4 septembre 1943 codifie et unifie le droit antérieur et comme le développe L. Coutant[6]: « elle [institue] pour la première fois en France, en faveur des Sociétés Coopératives Agricoles, une forme juridique dite ‘‘sui generis’’ », qui emprunte à la fois des règles du droit commun des sociétés (articles 1832 et suivants du Code civil) et de la loi du 24 juillet 1867 (Titres II et III) en les adaptant. Ainsi, un type unique de sociétés est prévu, caractérisé par son objet et par sa forme juridique.

 

C’est une ordonnance du 12 octobre 1945 portant statut de la coopération qui reconnait les sociétés coopératives dites de culture ayant pour intérêt d’ «effectuer pour le compte de leurs adhérents, toutes opérations,  faire tous travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole » (article 2, d.)[7].

 

Cette initiative parlementaire marque une évolution remarquable permettant la mutualisation des terres. Cette forme d’exploitation coopérative est alors reprise dans l’arrêté du 31 janvier 1947[8] portant homologation des statuts-types « K » pour les coopératives agricoles de culture en commun.

L’article 3 précisait déjà que « Ces coopératives ont pour objet la mise en valeur des terrains, ou exploitations que, ses coopérateurs ou des fiers lui auront loués, qui lui auront été concédés ou, qui lui appartiendront en propre. »[9] Mais ce projet connaîtra relatif échec malgré l’adoption de ces statuts-types[10].

 

Les statuts-types homologués par l’arrêté du 1er août 1962 abandonnent cette forme d’exploitation agricole coopérative limitant dans leurs articles 3 et 3bis l’objet social des coopératives en 6 types de statuts, parmi lesquels figurait un ancien Type 2 consacré aux coopératives à administrateur unique.

L’arrêté du 4 janvier 1974 n’envisageait que 5 types de statuts, le type 2 (coopératives à administrateur unique) ayant été supprimé.

 

La question de la propriété foncière et de l’accès à l’usage du foncier agricole sous forme coopérative  est réapparue lors de l’introduction des statuts types des sociétés aux coopératives d’exploitation en commun lors de la préparation de l’arrêté homologation des statuts-types du 12 mars 1981[11]. En effet, à l’époque le constat a été fait que l’imbrication des liens entre une coopérative et ses adhérents étaient de plus en plus poussée, et que la notion de « prolongement de l’exploitation » pouvait aller jusqu’à l’exploitation elle-même. Par ce nouvel arrêté, les nouveaux statuts-types 2 des coopératives agricoles d’exploitation en commun sont homologués.

 

La rédaction proposée en 1981 et toujours actuellement en vigueur énonce l’objet de la SCAEC selon une formulation très proche de la version de 1947, il s’agit en effet de « la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre. Elle effectue ou facilite toutes les opérations concernant la production, la transformation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de ces exploitations».

On remarque l’abandon de la référence aux terres concédées présente dans le texte de 1947. Cette notion recouvrait des terres faisant l'objet, comme leur nom l'indique, d'une concession; mais « concession » à un sens bien précis, il s'agît d'un acte administratif mettant à la disposition d'un tiers, soit un bien du domaine privé d'un établissement public, soit une exploitation agricole délaissée. A l’heure actuelle, face à l’enjeu des terres incultes se pose la question d’une possible réinsertion de cette disposition au sein du pacte coopératif des SCAEC.

 

Le statut de la SCAEC a cependant été très peu appliqué. Parmi les quelques rares exemples généralement cités, figure celui de l’Union des jeunes viticulteurs récoltants (UJVR) de Die (Drôme), créée en 1961 ; les huit vignerons associés produisant de la clairette de Die ont tout mis en commun pour une exploitation unique.  Plusieurs explications ont été avancées pour expliquer ce relatif échec[12] :

La question du statut social et fiscal des associés coopérateurs étaient mal défini et aboutissait en l’addition des charges sociales liées aux salaires des associés et des charges forfaitaires d’exploitation agricole. Le même auteur insiste également sur la question des réserves impartageables.

Sur ce dernier point, en effet, le mouvement coopératif s'appuie sur le caractère impartageable des réserves, c'est-à-dire sur le fait que l'éventuelle valorisation de l'outil économique utilisé par la coopérative ne doit pas faire l'objet d'une répartition au profit des coopérateurs qui s'en vont.

À travers cette notion de réserves impartageables, on retrouve l'idée que l'entreprise coopérative est un outil collectif qui n’appartient pas uniquement à ses membres actuels mais également aux générations futures. Le principe de solidarité s'exprime donc entre générations. C'est d'ailleurs ce caractère impartageable des réserves qui participe à la justification de l'exonération fiscale attachée au statut : devenant propriété collective des coopérateurs présents et à venir, ils n'ont pas à être taxés.

Le caractère impartageable des réserves ne doit pas être confondu avec l’indisponibilité de la trésorerie. Une coopérative peut utiliser sa trésorerie pour effectuer les opérations répondant à sa stratégie foncière.

 

SOCIÉTÉ COMMERCIALE

COOPÉRATIVE type 2

Capital : Moyen d’appropriation de l’entreprise

 

Il permet à ceux qui détiennent le capital social, de s’attribuer les résultats économiques et de bénéficier des plus-values qu’elle a pu dégager.

 

Au fur et à mesure du remboursement des emprunts les associés deviennent propriétaires des actifs de la société en l’occurrence du foncier. Lors de la sortie de l’associé, celui-ci bénéficie d’un droit au remboursement du capital au prorata de sa participation en fonction des capitaux propres de la structure et de la valeur vénale de la société.

Capital : Moyen de participation à la vie sociale

 

Il ne permet pas de s’approprier les profits résultant de l’exploitation notamment les réserves et les plus-values sur cession d’éléments d’actifs[13].

 

Au fur et à mesure du remboursement des emprunts la société coopérative devient propriétaire des actifs (foncier) cependant les associés n’ont aucun droit sur les fonds propres de la coopérative, en cas de retrait d’un associé son capital est remboursé en fonction la valeur nominale de la part sociale. Le foncier devient une propriété « collective »[14].

 

[15]

 

 

Les spécificités des sociétés coopératives agricoles d’exploitation en commun

La branche  « exploitation en commun »

 

Toute société coopérative agricole doit comporter à minima sept associés agriculteurs[16], mais par dérogation, l’article 7 des statuts type 2 permet en plus  l’adhésion d’ouvriers agricoles[17], ce qui   permet l’entrée en cave d’une catégorie d’associés n’ayant pas d’accès direct au foncier.

En pratiques, ces formes d’exploitations trouvent leur expression au sein de coopératives agricoles déjà préexistantes, dans lesquelles un collectif agricole décide de conduire ensemble la mise en valeur d’un potentiel agronomique. Cette forme d’organisation coopérative représente une réelle alternative au développement des parts de marché des entreprises de travaux agricoles. Les exploitants déjà engagés en coopérative, s'organisent au travers d’une branche d’activité dite de TYPE 2 « exploitation en commun », en procédant à une extension de l’objet social de la société coopérative agricole. Les difficultés de transmission des exploitations agricoles offrent à certaines coopératives des opportunités de mise en valeur d’exploitation agricole sans repreneur, trop petite pour permettre une installation ou fessant l’objet d’une réflexion sur une recomposition patrimoniale familiale. La sauvegarde de l’outil collectif nécessite le positionnement des coopératives agricoles sur ces enjeux, en permettant que le travail d’exploitation soit réalisé sous son égide grâce à des prestations de travail confiés à certains coopérateurs disposés à le prendre en charge.

 

Comme le remarque fort justement Maître Samuel CREVEL « Une question dérangeante vient alors à l'esprit à propos des SCAEC propriétaires. De telles sociétés pourraient-elles se créer aujourd'hui sachant que l'article L. 143-15-1 du Code rural et de la pêche maritime oblige les sociétés acquérant du foncier de le loger dans des sociétés dédiées, sans ménager d'exception au profit des coopératives de type 2 ? Si l'on s'en tient à ce texte général, une réponse négative s'impose. À l'inverse, si on considère que le modèle de statut de type 2, de valeur réglementaire (il est porté par un arrêté ministériel), est pris en application de la loi spéciale qui évoque expressément ces modèles (C. rur., art. L. 525-1), il est permis d'avancer que les SCAEC ne sont pas concernées par les dispositions générales de l'article L. 143-15-1. Peut-être même ce raisonnement serait-il susceptible de faire échapper les autres catégories de coopératives à l'obligation de rétrocession, considérant que « leur » loi les autorise à être propriétaires. »

La société coopérative agricole d’exploitation en commun  reconnue chef d’exploitation

 

La loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014[18] a substitué à la surface minimale d'installation (SMI) l'activité minimale d'assujettissement (AMA)[19].

Toute société agricole est désormais affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise  dès lors que sont réunies les conditions d’assujettissement suivantes : - Exercer une activité agricole ;

  • Justifier d’une activité :

• égale à la ½ SMI, quel que soit le nombre de membres ou d’associés participant aux travaux.

  • ou nécessitant 1 200 heures de travail/an, multipliées par le nombre de membres ou d’associés participant aux travaux en qualité de non salarié. Le nombre d’heures travaillées pris en compte est égal au cumul des heures effectuées par les membres non-salariés de la société et des heures effectuées par les salariés de l’entreprise.

 

La SCAEC peut donc être affiliée au régime agricole en tant que « chef d’exploitation » et incidemment ses membres participant aux travaux pourront relever du régime de protection sociale agricole, en qualité de non salarié ou de salarié. A défaut, si la société n’est pas assujettie au régime des non-salariés agricoles, aucun des membres ne peut être affilié en qualité de non salarié agricole.

 

Régime fiscal de la société coopérative agricole d’exploitation en commun

 

Les sociétés coopératives agricoles entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés (IS), mais bénéficient d’une exonération d'impôt subordonnée à un fonctionnement conforme aux dispositions qui les régissent[20]. Seules les coopératives agricoles et unions de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles et les coopératives agricoles et unions d'approvisionnement et d'achat sont explicitement citées par l'article 207 CGI, 1, 2° et 3° du CGI.

 La rédaction imparfaite de ce  texte ne doit pas faire exclure du champ de l'exonération les autres catégories de coopératives agricoles et unions qui bénéficient, par assimilation, du même régime fiscal. Bien qu'aucune disposition du code général des impôts ne vise explicitement les coopératives agricoles de prestations de services dont l'objet est défini à l'article R.521-1 du code rural et de la pêche maritime, celles-ci bénéficient par assimilation du même régime fiscal que les sociétés coopératives de production ou de transformation de produits agricoles. Tel est le cas notamment des coopératives d'insémination artificielle et des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) dès lors que leur objet est exclusivement agricole.[21]

 

 En dépit du fait qu’aucun texte ne vise expressément les sociétés coopératives de type 2, nous pouvons légitimement penser qu’elles bénéficient de l’exonération d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 207-1-2° et 207-1-3° du CGI, dès lors qu’elles justifient d’un fonctionnement conforme aux dispositions qui les régissent, c'est à dire aux articles L.521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et notamment de l’article L.521-3 de ce code .

 

La fonction de la coopération agricole, définie par l'article L.521-1  précité est l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. Les sociétés coopératives agricoles sont autorisées, par conséquent, à pratiquer dans le cadre de leur objet agricole des opérations de toute nature, dès l'instant où ces opérations sont traitées avec leurs sociétaires ou au profit de ceux-ci et réalisées en vue des objectifs qui leur ont été ainsi assignés.

 

Les modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles de type 2 par homologués par l’Arrêté du 28 avril 2017 prévoient un ensemble de règles contraignantes. Pour l’essentiel, il s’agit du respect:

- d’une circonscription territoriale délimitée ;

- de l’exclusivisme ou, le cas échéant, des limites permises à sa dérogation, objet social limité[22],

- d’un traitement de ses adhérents selon les règles fondamentales du pacte coopératif

 -  du principe « acapitaliste », notamment dans la répartition des profits sociaux.

 

« Le régime fiscal spécifique, applicable aux coopératives agricoles, constitue une contrepartie aux obligations légales et réglementaires auxquelles ces structures sont soumises. En effet, les coopératives obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents des autres opérateurs économiques. Ces spécificités sont reconnues par le préambule du règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative agricole européenne et par la communication de la Commission européenne sur la promotion des sociétés coopératives en Europe du 23 février 2004. Aussi, en matière d'impôt sur les sociétés (IS), le bénéfice des exonérations, prévues aux 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), est subordonné au strict respect par les coopératives agricoles de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires les régissant. [23]»

Par une communication numéro 2016/C 262/01 relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, en date du 19 juillet 2016, la Commission Européenne rappelle que le régime fiscal des coopératives agricoles n’est pas constitutif d’une aide d’Etat. La commission reprend l’argumentaire développé par la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) dans son arrêt du 8 septembre 2011[24] au sujet du régime fiscal des sociétés coopératives de production et de travail italiennes et le généralise à toute coopérative.

 

Question incidente des opérations réalisées avec les tiers non associés

 

En principe, les sociétés coopératives sont constituées pour le service exclusif de leurs adhérents : elles ont l'obligation de ne faire d'opérations qu'avec leurs seuls associés coopérateurs[25].

Cette exclusivité peut se situer en amont ou en aval de la société.

L’article L 522-5 CRPM dispose que « des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. » Dans le cas d’une activité de type 2 la question de savoir quelle est la définition des « opérations tiers non associés » qu’on entend faire déroger à la règle de l’exclusivisme. En effet,

Pour l’activité d’exploitation en commun, si l’on considère que « l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs » consiste en la relation de travail d’exploitation en commun entre l’associé-coopérateur et la coopérative cela implique de facto que la coopérative ne pourrait pas recourir au salariat.

En d’autre terme, l’organisation de travail selon cette formule serait exclusive de tout recours à une main d’œuvre salariée pour faire face à des besoins ponctuels lors de travaux saisonniers ou occasionnels, et exclurait par principe tout recours au contrat de travail à durée indéterminée sauf à respecter les règles extrêmement rigide de l’option[26] . Cette position nous semble indéfendable.

 

Mais si l’on considère que « l'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs » consiste en mise en valeur des seules « exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre », cela signifie a contrario que la règle permettant de déroger au principe de l’exclusivisme permet pour une coopérative de type 2 de réaliser des opérations des travaux agricoles à façon sur des exploitations ou terrains autres que ceux qui lui auront été- loués ou qui lui appartiendront en propre.

En d’autre terme, l’activité réaliser par une coopérative de type 2 dans le cadre de l’option « Opérations avec des tiers non associés » permet la mise en valeur d’exploitation pour le compte d’autrui[27].

Au plan fiscal, la notion d'opérations non sociétaires retenue par l'article  207, 1 du CGI recouvre, à l'évidence, la notion de services rendus à des tiers non coopérateurs définie par l'article  L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime mais elle va au-delà et tend même à toucher certaines opérations accessoires de la coopérative se traduisant par les produits perçus auprès de non-sociétaires. L'exonération d'impôt sur les sociétés s'applique si le montant du chiffre d'affaires dégagé par les opérations réalisées avec les tiers ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative.

On remarquera que dans une coopérative de type 2 où l'exclusivisme se mesure dans le volume de travail de mise en valeur d’exploitation agricole, c'est le montant hors taxes des prestations facturées aux tiers non associés qui doit être rapproché du chiffre d'affaires hors taxes des rémunérations versées par la coopérative à ses associés coopérateurs.

 

Le statut des associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d’activité d’exploitation en commun

 

Il s’agit ici de proposer un régime juridique opérationnel afin de lever les difficultés de la réalité socio-administrative qui obèrent le développement des SCAEC.

 

Pour concrétiser son engagement de participer aux divers travaux de celles-ci et manifester sa volonté de devenir associé, l'adhérent est tenu de souscrire un nombre de parts sociales correspondant à son engagement d'activité[28]. La souscription au capital social de l’associé coopérateur est proportionnelle à son volume de travail (évaluer en hectares ou en heures de travail). La prestation de travail est exécutée en autonomie dans le cadre des règles du cahier des charges prévues dans le règlement intérieur de la société. L’exclusion de l’intégration ainsi que le refus du salariat impose en effet la reconnaissance d’un statut social spécifique aux membres des SCAEC.

 

L’exclusion de l’intégration

 

A l’époque de la mise en œuvre du statut de coopérative d’exploitation en commun, la question a été posée de l’intégration des agriculteurs et a fait l’objet de nombreux débats tant un rapprochement paraît possible entre l'organisation coopérative et la technique de l'intégration imposant des disciplines de production.

 

 Les obligations résultantes du pacte coopératif entre un agriculteur et sa coopérative ne constituent pas un contrat d’intégration, ce principe ne souffre aujourd’hui d’aucune contestation dans la mesure où le législateur a entériné par la loi du 6 juillet 1964 (art 19) créant l’article L. 326- dans le code rural et de la pêche maritime, l’inapplicabilité du régime des contrats d’intégration aux strictes relations coopératives.

Un premier courant jurisprudentiel de rejet de l’intégration au sein du système coopératif agricole tenait de la seule nature des parties.  Cette solution qui avait été admise par la Cour de cassation confirmant cette exclusion en vertu de la catégorie spéciale que forment les sociétés coopératives, distinctes des sociétés civiles et commerciales[29]. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 avril 1978, a décidé en effet que les sociétés coopératives ne pouvaient pas être qualifiées d'entreprises industrielles et commerciales, ce qui interdit de qualifier le contrat qu’elles passent avec certains producteurs de contrat d'intégration. Les détracteurs de cette interprétation considéraient que les coopératives agricoles se comportaient comme toute entreprise capitaliste et de fait en position de force par rapport à l’agriculteur et qui l’interprétation littérale du texte de loi de 1964 n’en respecte pas l’esprit à savoir la protection de la partie la plus faible que représente l’agriculteur.

 

L’article 8 de la loi d'orientation agricole de 22 juillet 1993 met un terme à ce débat en disposant dans le nouvel article L. 326-5 CRPM « Les relations entre les coopératives agricoles et leurs sociétaires ne sont pas régies par les dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsqu'elles concluent des contrats d'intégration avec des agriculteurs qui ne sont pas leurs sociétaires, les coopératives agricoles sont tenues par toutes les obligations prévues au présent chapitre. »

On ne se trouve effectivement pas en présence d’un producteur intégré par une entreprise commerciale ou industrielle, mais en présence d’un associé coopérateur, souscripteur de parts, ayant accepté un règlement intérieur spécialement conçu pour ce type d’opérations. Les agriculteurs sont les premiers intéressés à l'action des sociétés coopératives. Ils ont le pouvoir de discuter les disciplines imposées ; ils exercent un contrôle sur la gestion de la société et si celle-ci est prospère, ils ont droit à des ristournes.

 

Toute assimilation d'un coopérateur à un agriculteur intégré doit donc être écartée et les dispositions relatives aux contrats d'intégration ne s'appliquent pas dans les relations des sociétés coopératives agricoles avec leurs adhérents. Dans notre cas de figure, la coopérative doit considérer que les travaux de l’associé se situent tout simplement dans l’objet social de la société à savoir l’exploitation agricole.

 

L’exclusion du contrat de travail

 

Si le coopérateur est un salarié, il perçoit un salaire et est soumis aux dispositions du code du travail[30]; s’il est un associé-coopérateur non salarié, il perçoit des acomptes, soldes, ristournes et une répartition du résultat d’exploitation sous forme d’intérêt aux parts et est soumis aux dispositions du code rural. Il existe ici une différence fondamentale avec les sociétés capitalistes dans le sens où la distribution du résultat d’exploitation en fin d’exercice dépend du « volume des relations contractuelle » réaliser entre l’associé-coopérateur et sa coopérative.

De fait, l’interaction entre le droit coopératif et le droit des contrats est à l’origine des particularités de la relation économique entre l’adhérent et sa coopérative. Le contrat de coopération est  la traduction juridique du principe de la double qualité: la seule qualité de coopérateur rend compte tout à la fois de la qualité de travailleur et de celle d’associé : nul ne peut être coopérateur d’une SCAEC s’il n’est travailleur dans la coopérative, pas plus qu’il ne peut être coopérateur sans être associé.

 

Les associés coopérateurs réalisant différentes prestations de travail au profit de leur coopérative ne doivent certainement pas être considérés pour autant comme des salariés[31]. Rappelons que le salariat est apprécié selon trois critères : l’accomplissement d’un travail pour le compte d’autrui, l’existence d’un lien de subordination et le versement d’une rémunération en contrepartie.

 

L’argumentation du statut de non salarié tient au caractère mutualiste de la société coopérative et aux principes forts qui caractérisent ce type de sociétés : équité, transparence, solidarité et responsabilité. Ces principes traduisant un « co-entrepreneuriat ».

La loi dispose que « relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain[32] ».

En tant qu’associé, l’affiliation individuelle au régime de protection sociale agricole dépend des modalités de la participation aux travaux qui donnera le statut social de non salarié ou de salarié On distingue ainsi deux situations :

- Le statut social des associés de la société qui ne participent pas aux travaux de la société sont identifiés auprès de la MSA, comme non-salariés non participant.

- Le statut social des associés de la société participant aux travaux est plus délicat à déterminer car selon le cas ils peuvent être affiliés en en qualité de salarié ou de non salarié. Pour déterminer si l’associé relève de l’une ou l’autre catégorie, il convient de qualifier la relation juridique de la prestation de travail afin de déterminer si elle est effectuée dans des conditions de salariat ou de façon indépendante, en d’autres termes pour relever du régime des non-salariés agricoles, l’associé coopérateur d’une SCAEC ne doit pas être placé dans un état de subordination vis-à-vis de la société.

La coopérative doit prendre la précaution d’organiser ces travaux de manière qu’ils soient effectués uniquement par des adhérents et non de concert avec les salariés de la coopérative car il faut impérativement établir l’absence de tout lien de subordination, ce qui exigera une autonomie dans la réalisation des diverses tâches.

 

Dès lors que les associés coopérateurs participent aux travaux d’exploitation sans lien de subordination et en toute hypothèse à la gestion de la coopérative, les rémunérations de toute nature qui leur sont allouées par la coopérative ne peuvent en aucun cas être considérées comme des salaires au point de vue social, mais doivent être classées dans la catégorie des bénéfices agricoles et imposées comme tels.

 

Le régime de la rémunération

 

Le régime coopératif

 

En outre, la question du régime juridique de la rémunération se pose également. Il peut s’agit, d’une allocation mensuelle fixée par l’organe de gestion, complétée le cas échéant par une ristourne en fin d’exercice. Chaque coopérative arrête son système de rémunération en fonction de ces capacités de trésorerie.

A contrario d’un salaire, la rémunération versée en cours de campagne est-elle alors révisable ?

Les particularités du fonctionnement des sociétés coopératives agricoles légitiment le caractère révisable de l’acompte. Dès lors que l’acompte versé initialement par la société s’avère trop important, notamment eu vu des charges supportées par la coopérative agricole et des produits encaissés, la coopérative est en principe en droit d’intenter une action en répétition de l’indu. Toutefois, le caractère révisable de l’acompte coopératif n’est pas d’ordre public. Le règlement intérieur de la SCAEC pourrait prévoir de garantir aux associés coopérateurs une rémunération de base définitivement acquise[33]. S’agissant d’une exception au principe du droit coopératif agricole, la mise en place d’une garantie d’une rémunération minimale par l’instauration d’un barème fixe pour un certain volume de travail  implique la mise en place d’un document ayant force de loi entre les parties. Le règlement intérieur peut ainsi mentionner que les avances, acomptes versés en cours d’exercice demeurent acquises à l’adhérent quel que soient les résultats de la société coopérative agricole. Les variations porteraient que sur les compléments de prix et les ristournes coopératives. En d’autres termes, un total d’acomptes trop élevés au regard des résultats qu’aura pu obtenir la société coopérative agricole ou qui dépasse les capacités financières de cette dernière ne pourrait plus donner lieu à une action en répétition de l’indu au profit de la société coopérative agricole, qui devra alors constater une perte.

 

Le régime social & fiscal

 

Dans ces conditions, si au plan juridique on peut considérer que  l’associé-coopérateur perçoit une recette issue de son activité agricole correspondante à sa qualité de coopérateur-exploitant agricole, établir le régime social et fiscal des dites rémunérations n’est pas chose aisée.

 

Il est acquis que la SCAEC entre quant à elle dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), quand bien même elle est exonérée de cet impôt. Il s’agit d’une société opaque fiscalement.

 

A première vue, les sommes correspondant à l’activité d’exploitation des associés coopérateurs de SCAEC devraient logiquement être réintégrées à l’assiette de l’impôt sur le revenu de son foyer fiscal et déclarée en traitements et salaires (déclaration 2042) comme cela est le cas des rémunérations versées entrant dans le champ de l’article 62 du CGI.  Or cet article renvoie à l’article 211 du même code qui vise les rémunérations des gérants majoritaires de SARL, des associés de sociétés en commandite par actions, de sociétés en commandite simple, de sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option  d’imposition à l’IS.

Les rémunérations des associés de SCAEC sont donc exclues de du régime de l’article 62 du CGI.

 

Nous pourrions penser qu’il s’agit de bénéfice agricole au sens de l’article 63 du CGI : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. »

Or le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts[34] précise que « Les bénéfices de l'exploitation agricole sont imposables au nom de l'exploitant (code général des impôts, art. 63). Il en résulte que ces profits ne sont soumis à l'impôt sur le revenu que dans l'hypothèse où l'exploitant est une personne physique, un groupement, une association ou une société non passible de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas opté pour cet impôt. »

Le régime des bénéfices agricoles ne vise donc que les exploitations passibles de l'impôt sur le revenu autrement dit :

- les exploitants agricoles individuels, ces derniers pouvant être propriétaire-exploitant, fermier ou métayer ;

- les membres de sociétés et groupements agricoles n'ayant pas opté pour l'impôt pour les sociétés.

Les rémunérations des associés de SCAEC sont donc également exclues de du régime l’article 63 du CGI.

 

En définitive, les rémunérations des associés de SCAEC seraient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers  selon les dispositions des articles 108 du CGI à l'article 115 du CGI.

 

Le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts[35] précise d’ailleurs que « Les revenus distribués par les sociétés qui sont placées dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés mais qui en sont exonérées, totalement ou partiellement, sont, sauf exclusion expresse  également éligibles à l'abattement de 40 %. Il s'agit notamment des sociétés à statut coopératif et de leurs unions (CGI, art. 207, 2°, 3° et 3° bis) ».

Suivant ce raisonnement  au niveau des cotisations sociales, la déclaration des revenus professionnels la déclaration s’effectues-en dans la catégorie des non-salarié au titre des revenus perçus dans une société à l’IS.

Le cabinet ROCHEFORT, intervenant en droit coopératif et agricole, apporte à toute entreprise de ce secteur d’activité les conseils juridiques et le soutien personnalisé optimal. Nous agissons tant en conseils qu’en défense.

 

 


[1] Rapport d’information déposé par la commission des affaires européennes sur une agriculture durable pour l’Union européenne n°1017 du 31 mai 2018 p. 78 « Le renouvellement  des  travailleurs  de la terre, un enjeu fondamental »

[2] S. CORDELLIER, « Une histoire de la coopération agricole de production en France », Revue internationale de l'économie sociale, 2014 n°331, pp. 45–58.

[3] Charles Fourier (1772-1837) est le précurseur et Robert Owen (1771-1858) le fondateur.

[4] S. CREVEL, « L'investissement coopératif », Colloque AFDR, Droit rural n° 463, Mai 2018, dossier 17

[5] Bulletin Législatif Dalloz, 1920, p. 433.

[6] L. COUTANT, « L’évolution du droit coopératif de ses origines à 1950 », Reims, Editions Matot-Braine, 1950, p. 55-56 

[7] Exposé des motifs  de l’ordonnance du 12 octobre 1945 cité dans Recueil de lois, Sirey, 1946, p. 401

[8] JO 26 février 1947 p. 1792 : Arrêté du 31 janvier 1947.

[9] M. ROULEAU « Les coopératives de production », Bulletin de la Société française d'économie rurale, Volume 3, n°2, 1951. Compte rendu des réunions de travail des 6 et 7 Avril 1951. pp. 104-108;

[10] S. CORDELLIER, « Une histoire de la coopération agricole de production en France », Revue internationale de l'économie sociale, n°331, Janvier, 2014, p. 45–58

[11] JO 22 avril 1981 page 3962.

[12] S. CORDELLIER, « Une histoire de la coopération agricole de production en France », Revue internationale de l'économie sociale, 2014 n°331, pp. 45–58.

[13] La coopérative doit se comporter dans le maniement de ses réserves et de son capital social selon les règles « acapitaliste » qui lui ont été assignées (interdiction de distribuer des réserves en cours de vie sociale, limitation des augmentations de capital par incorporation de réserves à la seule réparation de l’effet de l’érosion monétaire).

[14] Une coopérative, du fait de son caractère fermé, est à mi-chemin entre une propriété commune d’entreprise (elle développe une activité propre) et d’alliance (mais seulement pour ses adhérents). Florent MASSON, « La propriété commune », Droit. Université Panthéon-Sorbonne. Paris I, 2016. P. 148

[15] B. SAINTOURENS, « Sociétés coopératives et sociétés de droit commun », Rev. sociétés 1996-1.

[16] Art. R 522-1 CRPM

[17] Annexe 2 de l’Arrêté du 28 avril 2017 portant homologation des modèles de statuts des sociétés coopératives agricoles

[18] L. n° 2014-1170 du  13 oct. 2014, art. 33 : JO, 14 oct 2014

[19] Article L. 722-5 CRPM modifié

[20] Art. 207, 1 CGI et BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20 n° 90.

[21] BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20, n° 130

[22] L’objet social de la coopérative doit être agricole ou dans son prolongement permis et toutes ses activités économiques d’entreprise doivent demeurer dans le cadre de cet objet (prises de participation dans le capital d’autres sociétés

[23] Réponse ministérielle publiée au JOAN le  12/06/2018 page 5038

[24] Il faudrait mettre la référence de cet arrêt de 2011

[25] Art. L. 521-3 b)

[26] Modèle de clauses statutaires validé par le HCCA, Option « Opérations avec des tiers non associés », Mise à jour avec l’arrêté du 2 novembre 2017.

[27] La  prestation de service agricole constitue un marché en pleine expansion.

[28] Article L. 521-3 a) CRPM

[29] Cass. Civ. 3 nov. 1976 : D. 1977, 521, note G. CHESNE et E.N. MARTINE

A contrario, les contrats de production conclus par une société coopérative avec des non coopérateurs sont considérés comme des contrats d'intégration. En conséquence, ils doivent être établis conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime régissant ces contrats

[30] Article L1141-1 du code du travail.

[31] En ce sens voir l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 1er juillet 2011.

[32] Article L. 722-10, 5°CRPM

[33] CA Paris, 3 mars 2006

[34] BOI-BA-CHAMP-20-20160907

[35] BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10-20160711