Convention collective nationale concernant les caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 et contingent annuel d’heures supplémentaire
Les vendanges terminées, vient le temps de la vérification de la conformité de la coopérative aux règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaire.
L’article 30 de la convention collective[1] dispose que :
« L'employeur dispose chaque année, au début de l'exercice social, d'un contingent d'heures supplémentaires fixé à 160 heures par salarié.
Ce contingent s'ajoutera à la durée légale de 35 heures et son utilisation ne sera pas soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail en agriculture.
En sus de ce contingent, l'employeur pourra exceptionnellement faire effectuer des heures supplémentaires, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe, et après l'accord de l'inspecteur du travail en agriculture.
2. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures par semaine sont majorées de :
+ 25 % de la 36e à la 43e heure ;
+ 50 % à partir de la 44e heure.
3. Les heures supplémentaires de travail prévues au 2 du présent article ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies à l'article L. 713-9 du code rural. Les caves coopératives et leurs unions sont considérées comme ayant une activité de production agricole. »
Cette disposition était rédigée sous l’empire de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, qui introduisit au nouvel article L.3121-11 un nota[2] Important qui précisait que si la contrepartie obligatoire en repos (100% et 50%) concerne les professions agricoles, elles ne s’appliquent qu’aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l’article L.722-20 du code rural qui n’ont pas une activité de production agricole.
De cette dérogation expresse, les caves coopératives et leurs unions pouvaient en effet se prévaloir d'un régime d’exception.
En effet, elles relevant bel et bien d'une activité de production agricole, notion figurant expressément à l’article 1 (champ d’application) de la convention collective nationale, on pouvait légitimement conclure que ces dernières, quel que soit leur effectif, ne devaient ni le repos compensateur légal (abrogation de l’article L.713-9 du code rural) pour les HS faites dans la limite du contingent, ni la contrepartie obligatoire en repos (exclusion des entreprises ayant une activité de production agricole) pour les HS faites au-delà du contingent.
Or, depuis Ia loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 : « Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou du contingent réglementaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos ( C. trav., art. L. 3121-30). »
Cette disposition est d'ordre public. La durée, les caractéristiques et les conditions de prise de cette contrepartie obligatoire en repos devant être fixées par accord collectif, ou à défaut par le code du travail.
La dérogation ouverte par le nota de 2008 ayant disparue de toute disposition légale ou réglementaire, le régime d’exception n’est plus d’actualité.
Il convient donc de mettre en œuvre un droit à Repos Compensateur à toutes heures supplémentaires effectuées hors contingent.
Le risque : quel est-il, me demandez-vous
A la lecture de l’article. R. 3124-6 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires[3] est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe[4]. Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Le cabinet ROCHEFORT vous conseille en matière de dispositif d’aménagement du temps de travail (compte épargne temps, modulation accord RTT), suivi individualisé de la modulation du temps de travail de la gestion des repos compensateurs obligatoires ou conventionnels.
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=723C983832C8EF316482A4D89F938350.tplgfr32s_1?idSectionTA=KALISCTA000005744134&cidTexte=KALITEXT000005665176&idConvention=KALICONT000005635282
[2] « Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 18 IV : La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. Cette dernière disposition, qui concerne également les professions agricoles, ne s'applique qu'aux seules professions agricoles visées aux 6° à 6° quater de l'article L. 722-20 du code rural qui n'ont pas une activité de production agricole. Les heures choisies accomplies en application d'un accord conclu sur le fondement de l'article L. 3121-17 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos. ».
[3] Prévues par les articles L. 3121-30 et L. 3121-33 (Décr. no 2016-1551 du 18 nov. 2016, art. 6-V, en vigueur le 1er janv. 2017)
[4] Amende de 750 € maximum (C. pén., art. 131-13).
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