Arrêt du 7 novembre 2019 (18-23.259) - Cour de cassation - Troisième chambre civile

 

 

Une société civile immobilière (SCI) a confié à un architecte la maîtrise d’œuvre complète d’une construction d’un bâtiment à usage professionnel.

Ce contrat prévoyait que, même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seraient dus et réglés en totalité à l’architecte.

La SCI ayant abandonné son projet, l’architecte assigna la SCI en paiement d’une somme correspondant à l’intégralité des honoraires.

Par cet arrêt la Cour de cassation devait se prononcer sur une double question :

1/ D’une part, si les dispositions du code de la consommation sont applicables à la SCI, en d’autres termes si une SCI a la qualité de consommateur, de non-professionnel, ou non ;

2/ Et d’autre part si la clause litigieuse était abusive au sens du code de la consommation.

On se souvient que la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser dans le cadre d’un contrat de vente immobilière à usage d’habitation, qu’une SCI « n’étant pas un acquéreur non-professionnel », elle ne pouvait bénéficier du délai de rétraction offert par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation (Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° 11-18.774).

1/ La haute Cour juge ici que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ; notion désormais codifiée à l’article liminaire du code de la consommation et aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation.

2/ La haute Cour qualifie la clause litigieuse d’abusive dans le sens où elle avait pour conséquence de garantir au maître d’œuvre, par le seul effet de la signature du contrat, le paiement des honoraires prévus pour sa prestation intégrale, et ce quel que fût le volume des travaux qu’il aurait effectivement réalisés, sans qu’il n’en résultât aucune contrepartie réelle pour le maître de l’ouvrage, qui, s’il pouvait mettre fin au contrat, serait néanmoins tenu de régler au maître d’œuvre des honoraires identiques à ceux dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.