Par un Arrêt du Conseil d’État du 9 juin 2020, 426342 , il est jugé que les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.

A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction, au titre des revenus fonciers de Mme B pour les années 2007 à 2009, des intérêts de l’emprunt qui a été contracté par la SCI MA, dont elle était l’un des quatre associés à parts égales, pour financer le rachat des parts d’un autre associé.

Mme B a demandé au TA de Nice la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500827 du 26 octobre 2017, le TA de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA04955 du 16 octobre 2018, la CAA de Marseille a, sur appel de Mme B, réformé ce jugement, déchargé Mme B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la déduction des intérêts de l’emprunt contracté par la SCI MA.

Le ministre de l’action et des comptes publics s’est pourvu en Cassation.

La haute juridiction administrative vient de rejeter le pourvoi.

Pour le Conseil d’Etat, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13, 28 et 31 du CGI que, sauf disposition législative spécifique, seuls les intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier.

  • Il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d’une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
  • Il en est de même pour le remboursement des parts d’un associé par une telle société lorsqu’il est établi que l’emprunt est nécessaire pour la conservation du revenu foncier de celle-ci.

Au cas particulier, la SCI MA est une SCI propriétaire d’un complexe commercial donné en location soumise au régime de l’article 8 du CGI dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de ses associés.

« Après avoir relevé, par une appréciation souveraine qui n’est pas arguée de dénaturation, que cette société avait été condamnée par décision de justice à rembourser les parts d’un de ses associés et que l’inexécution d’une telle décision exposait la société et les associés restants au risque, notamment de la vente du bien dont il s’agit, la cour a pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que les intérêts de l’emprunt qu’elle avait souscrit pour rembourser ces parts étaient déductibles en application des dispositions précitées de l’article 31 du code général des impôts. »