Un sénateur appelle l'attention du ministre de l'Économie et des Finances au sujet de la sécurisation de la notion d'utilité sociale pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC).

Rép. min. n° 13042 : JO Sénat 11 juin 2020, p. 2726

"Il existe en droit plusieurs définitions de « l’utilité sociale » qui s’appliquent selon le contexte dans lequel elles sont utilisées. Fiscalement, l’utilité sociale est un élément de la règle dite des 4P permettant d’identifier l’absence de concurrence avec le secteur commercial. Dans ce contexte, une activité a une utilité sociale si elle tend à satisfaire un besoin non pris en compte ou de façon insuffisante par le marché. Cette notion se trouvera également dans le secteur du logement avec les conventions d’utilité sociale passées entre un organisme HLM et l’État. L’article 2 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire introduit la notion d’entreprise « poursuivant une utilité sociale au sens de la présente loi », limitant ainsi son champ d’application. Cet article n’a pas modifié la définition fiscale et n’a pas, non plus, modifié les conditions de création et de fonctionnement des SCIC dont l’utilité sociale n’est pas liée à leur objet social. Aussi, la poursuite d’une utilité sociale, au sens de la loi du 31 juillet 2014 ne peut être valablement utilisée pour définir l’utilité sociale de leur production de bien ou prestation de service.

Pour sécuriser le développement des SCIC et palier l’incertitude consécutive à la suppression de l’agrément préfectoral, un projet de décret précisant la notion d’utilité sociale au sens de l’article 19 quinquies de la loi du 10 septembre 2017 est actuellement en cours d’élaboration en vue d’une publication courant 2020."