La motivation de la décision de rétrocession SAFER doit se suffire à elle-même, et comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données.

Cet arrêt témoigne de l'appréciation pragmatique de ce principe  :

Dans une première rétrocession la Cour considère qu'une décision de rétrocession  motivée  par une : « installation d’une jeune agricultrice qualifiée au sein d’un GAEC familial qui comprendra trois associés, le projet prévoit la conversion à terme de la totalité de l’exploitation en agriculture biologique, ce projet est étroitement lié à la protection d’un captage d’eau présent sur l’exploitation limitant les intrants sur une surface d’environ 40 hectares, le développement de l’exploitation implique l’embauche d’un salarié à plein temps », est une motivation fondée sur des données concrètes en concordance avec les objectifs poursuivis, et répondant aux exigences de la loi.

Dans une autre rétrocession la motivation  se bornant à jutifier de la: « Consolidation d’une exploitation agricole par apport de parcelle contigüe », est jugée insuffisance.

Arrêt n°425 du 20 mai 2021 (19-24.899) - Cour de cassation - Troisième chambre civile-ECLI:FR:CCAS:2021:C300425 | Cour de cassation