Le litige portait sur l’indemnité d’occupation privative d’un bien par un indivisaire, invoquée sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil.

La Cour rappelle que la consignation d’une demande d’indemnité d’occupation dans un procès-verbal de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription de l’article 815-10 du Code civil.

Dans cette affaire le divorce des époux a été prononcé par jugement du 31 janvier 2007, signifié le 6 mars 2007. N’ayant été frappé d’appel, le jugement est devenu définitif le 6 avril 2007.

Le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 6 avril 2007 et a expiré le 6 avril 2012. A partir de cette date, le seul acte de nature à interrompre la prescription est le procès-verbal de difficultés qui a été établi le 19 avril 2012, soit postérieurement à l’expiration de ce délai.

L’effet interruptif du délai de prescription quinquennale du procès-verbal de difficulté n’a d’effet qu’à compter du 19 avril 2007.

« […] la cour d'appel, pour juger prescrite la demande d'indemnité d'occupation au titre de la période de plus de cinq ans antérieure à l'assignation en liquidation du 20 juillet 2012, a retenu que le procès-verbal de difficultés établi le 19 avril 2012 plus de cinq ans après que le jugement de divorce soit devenu définitif n'avait pas interrompu la prescription ; qu'en statuant ainsi, malgré l'effet interruptif du procès-verbal de difficulté pour les cinq années précédant le 19 avril 2012, la cour d'appel a violé les articles 815-10 et 2244, devenu 2241, du même code. »

Cass. civ. 1, 17-11-2021, n° 20-14.914