La Loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, définit et encadre la notion d’agrivoltaïsme au sein d’un titre III, art. 54 « Mesures tendant à l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque ». 

L’agrivoltaïsme peut être défini comme la coexistence sur une même emprise foncière d’une production agricole et d’une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil contribuant durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.

La définition de l’agrivoltaïsme repose sur une synergie entre exploitation agricole et production d'électricité photovoltaïque.

Ainsi, le nouvel article L. 314-36 du Code de l’énergie, prévoit désormais qu'une installation est qualifiée d'agrivoltaïque lorsque :

elle produit de l'électricité à partir de l'énergie radiative du soleil, dont les modules de cette installation sont situés sur une parcelle agricole et contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole ;

elle garantit une production agricole significative ;

elle garantit un revenu durable en étant issu ;

elle apporte au moins l'un des services suivants : L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; L'adaptation au changement climatique ; La protection contre les aléas ; L'amélioration du bien-être animal ;

elle ne porte pas une "atteinte substantielle" à l'un de ces services ou une "atteinte limitée" à deux de ces services ;

elle ne présente pas l'une des caractéristiques suivantes : elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; elle n'est pas réversible.

Cette  définition des « services rendus »   consacre au rangs de dispositions légales  les quatre services répertoriés recommandations de l’ADEME (ADEME, Photovoltaïque et terrains agricoles : un enjeu au cœur des objectifs énergétiques, 27 avr. 2022),

 

Le nouvel article L. 314-36. – I. –VI du code de l’énergie laisse l’encadrement des conditions de déploiement de l’agrivoltaïsme à un futur décret  mais  impose d’ores et déjà le strict respect de la réglementation agricole en matière de

 

•             marché foncier agricole

 

•             statut du fermage

 

•             mission des SAFER,

 

•             politique de renouvellement des générations

 

•             le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés.

 

Un arrêté préfectoral pourra établir un document-cadre à l'échelle du département, sur proposition de la chambre de l'agriculture et après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

 

Les installations agrivoltaïques sont soumis à l’avis  de la CDPENAF

Toutes d'installations agrivoltaïques installées en-dehors des zones identifiées dans le document-cadre, sont soumis à avis conforme de la CDPENAF.

Les critères d’analyse des CDPNAF seront notamment :

- L’expérience, le statut de l’agriculteur et la pérennité de l’activité de production agricole ;

- La transmissibilité de ces parcelles équipées ;

- La cohérence du projet agricole de l’exploitant : préexistence des cultures, nouvelles productions, etc;

- La cohérence d’un point de vue économique et agronomique : productions compatibles avec les filières locales, démarche de territoire, modèle économique choisit, etc;

- Services rendus (cf. définition de la loi) et la complémentarité entre projet agricole et installation photovoltaïque ;

- Impacts fonciers et paysagers, mesures paysagères ;

- Cohérence et pérennité du projet agrivoltaïque

-Le suivi technique et agronomique, la création d’une surface témoin ;

-L’effet des projets sur la biodiversité ;

-Le démantèlement du projet et la remise à l’état initial de la parcelle ;

Les projets  d'installations agrivoltaïques, dépassant un certain seuil, seront en outre soumis au régime de l’étude préalable prévue à l’article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime à laquelle.

Les installations agrivoltaïques sont considérées comme nécessaires pour l’exploitation agricole.

En application de l’article L. 111-27 nouveau du code de l’urbanisme, les installations agrivoltaïques sont considérées comme nécessaires pour l’exploitation agricole, au sens des articles L. 151-11, L. 161-4 et L. 111-4.

Cette qualification légale de principe simplifie le régime des autorisation d’urbanisme. En effet, seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont admises tant en zone agricole ou naturelle du PLU (C. urb., art. L. 151-11), qu’en dehors des secteurs identifiés comme urbanisés par la carte communale (C. urb., art. L. 161-4), ou encore en dehors des parties actuellement urbanisées en l’absence de PLU ou de carte (C. urb., art. L. 111-4).

On rappellera qu’un décret du 26 décembre 2022 a récemment procédé à un assouplissement de l’autorisation requise. (C. urb., art. R. 421-9, h, mod. par D. n° 2022-1688, 26 déc. 2022, art. 1er).

Les installations agrivoltaïques ne font obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux aides de la PAC.

Pour permettre aux surfaces en agrivoltaïsme de continuer à bénéficier des aides PAC, le nouvel article L. 314-38 du Code de l’énergie précise que « la présence d’installations agrivoltaïques […] ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs » au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

L’agrivoltaïsme doit être une activité réversible permettant de revenir sans difficulté à une activité agricole sans lien avec l’agrivoltaïsme.

Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration ne sont autorisés que pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :

1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.

Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie. (C. urb., art. L. 111-32).

La qualification de projet agrivoltaïsme justifie l’obtention d’une dérogation de principe « espèces protégées »

La réalisation de projets d’aménagement et d’équipement nécessite, dans certains cas, de demander une dérogation à l’interdiction posée à l’article L. 411-1 du code de l’environnement de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats. Afin d’obtenir une telle dérogation, le projet doit remplir trois conditions prévues au 4° de l’article L. 411-2 du même code. Il faut à la fois :

– qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ;

– que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;

– que le projet réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

La loi d’accélération affirme que toutes les installations de production d’énergie renouvelable ou celles de stockage d’énergie, répondant à des conditions qui devront être fixées par décret, sont réputées satisfaire à une raison impérative d’intérêt public majeur (C. énergie, art. L. 211-2-1, nouv. ; C. envir., art. L. 411-2-1, nouv.). 

Le Conseil constitutionnel ( Cons. const., déc., 9 mars 2023, n° 2023-848 DC : JO, 11 mars)  relève en effet que l’autorité administrative compétente s’assure, sous le contrôle du juge, qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

En second lieu, le Conseil constitutionnel relève les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie, devront être fixés en tenant compte du type de source d’énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L. 141‑2 du code de l’énergie au titre de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

Le projet ne pourra ainsi pas se faire s’il existe une solution alternative satisfaisante ou s’il porte atteinte au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Cette dernière condition, en particulier, garantit l’impossibilité de conduire un projet qui porterait des atteintes irrémédiables à l’environnement et prend pour ce faire en compte les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des atteintes à l’environnement.