La loi DDADUE du 9 mars 2023 a modifié les dispositions des articles L 223-42 et L 225-248 du code de commerce, d’une part, elle allonge le délai de régularisation à quatre exercices comptables, au lieu de deux en l’état du droit antérieur et, d’autre part, elle permet aux sociétés, à l’issue du premier délai de deux ans, d’échapper à la sanction de la dissolution même si leurs capitaux propres demeuraient inférieurs à la moitié du capital social.

Avant cette loi, en l’absence de régularisation, tout intéressé pouvait demander la dissolution de la société (C. com., art. L 223-42, al. 4 anc. et L. 225-248, al. 4 anc.).

Depuis la loi DDADUE, si les capitaux propres de la société n’ont pas été reconstitués à hauteur de la moitié du capital social alors que le capital de la société est supérieur à un seuil fixé par décret, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant l’échéance mentionnée précédemment, réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Le décret n° 2023-657 du 25 juillet 2023 fixe les seuils de capital social au-delà desquels, en fonction de la taille de leur bilan, les sociétés sont tenues de réduire leur capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ces seuils lorsqu’elles n’ont pas reconstitué leurs capitaux propres dans le délai légal courant à partir de la constatation de l’insuffisance de ces derniers. 

  • Pour la SARL, le décret fixe le seuil à hauteur de 1% du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice (art. R 223-37 nouv. créé par D. n° 2023-657, art. 1er).
  • Pour les autres formes sociales, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n’imposent pas de capital social minimal (comme c’est le cas pour les SAS), ce même seuil de 1% du total du bilan s’applique (art. R 226-166-1, a) nouv. créé par D. n° 2023-657, art. 2).
  • Dans le cas contraire (c’est-à-dire lorsque des dispositions législatives et réglementaires imposent un capital social minimal à la société en raison de sa forme sociale, comme c’est le cas pour les SA et les SCA), le seuil est fixé à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d’exercice, et le montant de capital social minimal associé à sa forme sociale, en application de l’article L. 224-2 ou du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, montant en-deçà duquel le capital social ne peut être ramené (art. R 226-166-1, b) nouv. créé par D. n° 2023-657, art. 2).

Pour régulariser sa situation, la société peut réaliser une réduction de capital motivée par des pertes suivie d'une augmentation de capital, c'est ce qu'on appelle un « coup d'accordéon ».