Un couple achète un appartenant loué et tout juste rénové par son propriétaire.
Moins de 10 mois après l'achat, le locataire informe ses nouveaux bailleurs une détérioration de la faïence et des éléments de cuisine, la fixation défectueuse des prises électriques qui à l'usage se descellent ainsi qu'un phénomène généralisé de fissuration du carrelage posé au sol.
Une expertise amiable ayant constaté la réalité des désordres, les imputant à un défaut de réalisation, les acquéreurs vont solliciter une exeprtise judiciaire au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile qui dispose :
- "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Le Tribunal de Grande Instance statuant en matière de référé va les débouter de leur demande aux motifs que l'acte notarié comporte la clause type suivant :
- “l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents, des vices cachés... il est précisé que l’acquéreur prend le bien en l’état connaissance prise des problèmes d’humidité et d’infiltration dans certains appartements”.
Cette clause caractérisant une contestation sérieuse pour le Juge des référés.
Les acquéreurs ont interjetté appel en rappelant qu'ils n'avaient pas fondé leur demande sur les dispositions de l'article 808 du Code de Procédure Civile, mais sur celles de l'article 145 dudit Code qui pose pour seule condition l'existence d'un motif légitime.
La Cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 suscité, a précisé que "l'appréciation du motif légitime n’est pas subordonnée à la constatation de l’absence de contestation sérieuse mais seulement à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec".
Les désordres étant suffisamment caractérisés, la Cour d'appel a jugé que les demandeurs justifiaient d'un motif légitime et a donc infirmé l'Ordonnance rendue en toutes ses dispositions.
TGI BEZIERS, Ordonnace de référé du 21 septembre 2018, R.G. N°18/00459.
COUR D'APPEL MONTPELLIER, 1ère Chambre D, 6 juin 2019, R.G. N°18/04941.
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