En l’absence de toute prorogation expresse, décidée dans les formes légales ou statutaires, un groupement agricole d’exploitation en commun est dissous de plein droit par la survenance du terme.

Tel est le sens de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 septembre 2017 au sujet d’un GAEC, mais au visa des articles 1844-6 et 1844-7 du Code civil (Cass. Com. 13 septembre 2017 n°16-12.479).

La Cour de cassation confirme ainsi la position déjà retenue par certaines Cours d’appel et notamment la Cour d’appel de PARIS qui précise que passé le terme statutaire, une décision des associés, même avec stipulation d’un effet rétroactif, ne peut proroger la société (CA PARIS, 21 octobre 1994, Bull. Joly 1995, 43).

Par cet arrêt, la Chambre commerciale paraît ainsi vouloir dissiper les doutes qu’avait pu faire naître un précédent de 2007, rendu à propos d’une société en participation, quant à la possibilité de tenir compte d’une prorogation tacite (Cass. Com. 23 octobre 2007 n°05-19.092).

Il convient donc d’être particulièrement vigilant lorsque le groupement agricole d’exploitation en commun (ou la société) a été constitué pour une durée déterminée et que celle-ci arrive à son terme :

La prorogation doit nécessairement intervenir par une décision expresse des associés et avant l’arrivée du terme.