L’épidémie de Covid-19 a pour conséquence directe une inflation des licenciements pour motif économique.
Cet élément d’actualité nécessite une mise à jour des informations à disposition des employeurs, notamment à l’échelle des micro-entreprises.
Pour rappel, sont des micro-entreprises au sens du Code de commerce, des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dernier exercice clos ne dépassent pas les seuils suivants :
– 350 000 euros de total du bilan,
– 700 000 euros de chiffre d'affaires net,
– 10 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice.
En matière de licenciement économique, le Code du travail a établi des procédures distinctes en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Le choix de la procédure adéquate est un enjeu majeur ; tout manquement aux dispositions du Code du travail pouvant être sanctionné par une condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts au salarié.
Lorsque l’effectif de l’entreprise ne compte qu’un seul salarié, le choix de la procédure peut être source d’anxiété pour l’employeur, en raison de la difficulté d’interprétation des dispositions du Code du travail.
En effet, l’employeur pourrait être tenté de croire que la procédure prévue en matière de licenciement individuel pour motif économique s’applique à la situation d’une entreprise dont l’effectif ne comprend qu’un seul salarié.
Aux termes de l’article L1233-7 du Code du travail :
« Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ».
En tout état de cause, cette disposition ne parait pas adaptée à la situation d’une entreprise dont l’effectif comprend un seul salarié.
Il conviendrait plutôt de se référer aux dispositions prévues pour les entreprises comptant un effectif de 2 à 9 salariés (art. L 1233-8 et s. du Code du travail).
L’entreprise devra également porter son attention sur les dispositions concernant la mise en place du comité social et économique qui ont également une incidence, non négligeable, sur la procédure.
Aux termes de l'article L. 1233-8 du Code du travail :
"L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés [...]"
L’information obligatoire de l’administration nécessite également l’attention de l’employeur.
Aux termes de l’article L1233-19 du Code du travail :
« L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés ».
Un arrêté ministériel du 21 octobre 2019 (Arr. min., 21 oct. 2019, NOR : MTRD1927861A) prévoit que l’information de l’autorité administrative doit désormais être effectuée de manière dématérialisée.
Comme indiqué plus haut, l’enjeu majeur, côté employeur, est d'éviter une condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié en cas de non-respect de la procédure.
La condamnation au paiement de dommages et intérêts serait une charge supplémentaire pour l’entreprise confrontée à des difficultés économiques liées à l’état de crise sanitaire.
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
N’hésitez pas à me contacter.
Sandrine DATSE
Avocat au Barreau de Paris
E-mail : datse.sandrine@avocat-conseil.fr
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