La profession d'agent de sécurité privée est une profession réglementée. Qu'il s'agisse du candidat à la formation d'agent de sécurité privée ou du candidat à la délivrance de la carte professionnelle, celui-ci doit présenter des garanties de moralité indéniables (art. L. 621-20 du code de la sécurité intérieure).
Mis en cause dans des affaires pénales alors qu'il était mineur, un client souhaitait voir se réaliser son projet professionnel : devenir agent de sécurité privée.
Connaissant les faiblesses de son dossier, par l'intermédiaire du cabinet SCHOLAERT & IVANOVITCH, il a sollicité du Procureur de la République, que les mentions portées au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) soient effacées. Le Procureur de la République a refusé l'effacement des données, mais a décidé que lesdites mentions ne seraient plus accessibles aux Administrations.
Le client a alors formulé une demande d'entrée en formation d'agent de sécurité privée et s'est vu opposer un refus par le CNAPS, d'admission à ladite formation au regard des mentions figurant sur le fichier TAJ. Selon recours amiable, le cabinet a obtenu la décision portant admission du client à la formation, puisque les informations n'étaient plus consultables.
Le client réussissait sa formation et sollicitait ensuite la délivrance de sa carte professionnelle pour exercer dans le secteur tendu de la sécurité privée, secteur en forte croissance, mais dans lequel les candidats sont trop peu nombreux.
Le CNAPS refusait de délivrer la carte professionnelle au client. Le cabinet entamait alors des démarches amiables qui sont demeurées infructueuses et saisissait le Président du Tribunal administratif de Nîmes d'un référé-suspension contre la décision portant refus de délivrance de la carte professionnelle.
Par ordonnance du 05 janvier 2024, le Tribunal administratif de Nîmes suspendait provisoirement l'exécution de la décision litigieuse et enjoignait au CNAPS de délivrer une carte professionnelle provisoire au client dans l'attente du recours au fond.
Le tribunal administratif de Nîmes suivait ainsi les arguments développés par le cabinet quant à l'urgence à suspendre la décision, en raison de l'impossibilité pour le client d'exercer la profession d'agent de sécurité privée et quant au doute sérieux sur la légalité de la décision qui était fondée sur des mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires alors même que le Procureur de la République avait précisé que ces données ne pouvaient pas faire l'objet d'une consultations par l'Administration.
L'affaire au fond est toujours pendante devant le tribunal administratif de Nîmes.
TA Nîmes, 05 janvier 2024, L. c) CNAPS, n° 2304364.
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