CE, 19 juillet 2016, Sté Schaerer Mayfiel France n°399178

Règle n°1 : Le principe : le titulaire d’un contrat administratif ne peut pas le résilier unilatéralement

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel le titulaire d’un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. En l’espèce, une société avait unilatéralement résilié son contrat au motif de la défection d’un sous-traitant causée par les retards de paiement de la personne publique.

 

Règle n°2 : Première exception : le contrat peut prévoir les conditions de résiliation par le cocontractant de l’administration

Le juge admet une première exception en permettant aux parties de prévoir dans le contrat les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Toutefois, cette possibilité n’est pas ouverte pour les contrats ayant pour objet l'exécution même du service public.

 

Règle n°3 : Deuxième exception : la force majeure

Le juge admet une seconde exception : même en l’absence de clause organisant la résiliation unilatérale par le cocontractant de l’administration, celui-ci peut quand même résilier le contrat en cas de force majeure, c’est-à-dire d’un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible. En l’espèce, la défection d’un sous-traitant causée par les retards de paiement de la personne publique a été jugée comme ne relevant pas d’un cas de force majeure.

 

Règle n°4 : Les conditions préalables à la résiliation par le cocontractant de l’administration

Avant toute résiliation unilatérale, le cocontractant de l’administration doit mettre celle-ci à même de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

 

Règle n°5 : L’impossibilité de résilier unilatéralement en cas de motif d’intérêt général contraire

Si l’administration s’oppose à la résiliation pour un motif d'intérêt général, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat. Un manquement à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. La seule possibilité qui s’offre au cocontractant est alors de contester devant le juge le motif d'intérêt général qui lui est opposé.

 

Règle n°6 : Le juge peut obliger le cocontractant de l’administration à reprendre l’exécution du contrat

Lorsque l’administration ne dispose pas de moyens de contraindre le cocontractant qui aurait résilié unilatéralement le contrat en méconnaissance de ces règles, le juge des référés peut enjoindre celui-ci à poursuivre l’exécution du contrat, sous astreinte, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l’urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l’espèce, malgré l’application de pénalités, le centre hospitalier n’avait pu obtenir de son contractant la reprise de l’exécution du contrat ayant pour objet la maintenance d’un équipement médical. Le juge du référé a ordonné au titulaire du contrat de reprendre l’exécution des prestations nécessaires à la continuité et au fonctionnement en sécurité du service public hospitalier, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard.