La loi du 23 mars 2020, en créant l’état d’urgence sanitaire, a doté le Premier ministre et le ministre chargé de la santé d’un pouvoir de police spécial afin de faire face à l’épidémie de COVID-19.

 

Les mesures de police qui peuvent être édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, prévues aux articles L3131-15 et suivants du code de la santé publique, ne privent pas le maire de son pouvoir de police général au sein de sa commune. 

 

Pour autant, le juge administratif veille à ce que le pouvoir de police municipale n’entrave pas la bonne application des mesures de police prises en vue de lutter contre la catastrophe sanitaire COVID-19. 

 

Dans une décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2020 (n° 440057), la haute juridiction a pris le soin de préciser les conditions dans lesquelles le maire peut faire usage de son pouvoir de police municipale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  

 

Il indique que le maire, à qu’il incombe d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ne doit pas, en principe, prendre des mesures en vue de lutter contre l’épidémie COVID-19. Tout au plus, peut-il « prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat ». 

 

Le Conseil d’Etat n’a prévu que deux exceptions à l’interdiction des maires de prendre des mesures de police en vue de lutter contre la pandémie de COVID-19 : 

 

·      l’édiction de la mesure est rendue indispensable par des raisons impérieuses liées à des circonstances locales ; 

·      elle ne doit pas compromettre la cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités de l’état dans le cadre de leur pouvoir de police spécial.  

 

En pratique, le juge administratif, qui est amené à statuer sur la légalité des décisions administratives prises par les autorités publiques, apprécie de façon stricte ces deux critères. 

 

De fait, une mesure de police prise par un maire motivée par des considérations trop générales, liées à la nécessité de lutter contre l’épidémie de COVID-19, sera immanquablement annulée par le tribunal administratif.

 

Le maire d’une commune qui entend prendre des mesures en lien avec l’épidémie de COVID-19, telle que la mise en place de couvre-feux, l’interdiction d’accueil du public de certains commerces ou l’interdiction d’accès à certains espaces, doit être particulièrement vigilant.