- Procédure
- Nouvelle modification de la procédure d’appel :
Un nouveau texte portant simplification de la procédure d’appel vient d’être adopté.
Il modifie notamment les délais impartis dans la procédure à bref délai.
Il clarifie notamment les compétences du conseiller de la mise en état, du 1er président, et du président de chambre ;
Il modifie également les règles relatives à l’effet dévolutif de l’appel, et au formalisme de la déclaration d’appel.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à tout appel postérieur au 31 août 2024 (entrée en vigueur au 1er septembre 2024).
Décret 2023-1391 du 29 décembre 2023 publié au JO du 31/12/2023
- Recevabilité désormais envisageable de la preuve déloyale
Jusqu’alors toute preuve obtenue de façon déloyale (notamment obtenue grâce à un stratagème ou manœuvre déloyale) était écartée par les tribunaux (selon jurisprudence bien établie depuis 2011).
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu en assemblée plénière, vient de relativiser cette interdiction en retenant que pour déterminer si une preuve pouvait ou non être retenue, les juges devaient se livrer à une analyse des intérêts et des droits en cause ; une preuve déloyale peut ainsi être retenue si elle s’avère indispensable et proportionnée au but recherché.
Arrêt Cassation Assemblée Plénière 22 décembre 2023 : n°21-11.330
- Procédure stricte à appliquer devant le juge des loyers commerciaux :
Toute demande de révision du loyer devant le juge des loyers commerciaux nécessité la notification d’un mémoire en ce sens à la partie adverse, et ce impérativement avant toute saisine du juge ; Il n’est pas possible de régulariser la procédure en signifier ledit mémoire après que le juge ait été saisi.
Il s’agit d’une fon de non-recevoir, non régularisable.
Arrêt 3e chb. Civ. 08 février 2024 : n°22-22.301
- Le délai pour agir en garantie des vices cachées est une délai de prescription susceptible d’interruption
Il existait un débat sur la nature du délai biennale dans lequel toute action en garantie des vices cachés doit être engagée : délai de forclusion ou de prescription ?
La Cour de cassation, réunie en chambre mixte avait tranché en faveur du délai de prescription.
Il en résulte que ce délai est susceptible d’interruption ou de suspension (selon cas d’interruptions ou de suspension applicable à tout délai de prescription)
La troisième chambre civile vient de confirmer cette qualification de prescription, et ainsi appliquer l’interruption de ce délai en cas d’expertise amiable.
Cass. Ch. Mixte 21-07-2023 : n°21-15.809
Cass. 3e civ. 15-02-2024 : n°22-20.065#prescriptionvicescaches
#procedurecivileetdappel
- Droit des Affaires
- Date d’acquisition par une société de la personnalité juridique lors de sa création:
Lors de sa création une société acquiert la personnalité juridique (et donc une existence juridique) dès son immatriculation au RCS, quand bien même elle n’aurait pas encore obtenu son numéro SIREN qui permet son identification durant toute son existence.
Cette solution résulte des termes mêmes de l’article 1842-1 du code civil et de l’article L210-6 du code de commerce.
La Cour de cassation a ainsi validé une prise d’hypothèque par une société immatriculée mais n’ayant cependant pas encore obtenu son n° SIREN
Arrêt Cour de cassation chb. Com. 29 novembre 2023 : n°22-16.463
- Pas de second droit de rétractation pour le consommateur après une période d’essai gratuite :
Lorsqu’il est proposé au consommateur (un non professionnel donc), une prestation gratuitement durant une période d’essai déterminée à l’issue de laquelle, sans résiliation ou rétractation de sa part, il souscrit automatiquement à un abonnement payant pour cette même prestation, ledit consommateur ne peut plus se rétracter à l’issue de cette période d’essai.
Il ne dispose pas d’un nouveau délai de rétractation à l’issue de cette période d’essai, cette possibilité lui étant offerte durant la période d’essai, la loi imposant une faculté de rétractation au consommateur est respectée.
Arrêt CJCE 5 Octobre 2023 : aff. 565/22 Verein Für Konsumenteninformation c/ Sofatutor GmbH
- Fisc et réseaux sociaux :
La loi de finance de 2024 autorise désormais les agents des impôts à consulter les réseaux sociaux, et mener des enquêtes en ligne de façon anonyme.
Attention aux amis inconnus !
Loi 2023-1322 du 29.12-2023
#droitdesaffaires
#droitderetractation
- Droit Bancaire
- Limitation de la responsabilité de la banque en matière de prêt in fine également :
Le devoir de conseil de la banque n’est pas plus important en matière de prêt in fine qu’en matière de prêt amortissable classique.
Il ne lui appartient pas d’alerter l’emprunteur sur les risques spécifiques à ce type d’emprunt.
Son devoir de conseil reste limité à l’adéquation du crédit avec les capacités financières de l’emprunteur.
Arrêt Cassation chb. Com. 8 novembre 2023 : n°22-13.750
Dans une opération d’investissement immobilier à visée locative avec défiscalisation comportant un emprunt dont le remboursement était différé à 10 ans, le point de départ de l’action en responsabilité de l’acquéreur contre les professionnels pour manquement à leur obligation de conseil , d’information ou de mise en garde se situe au jour où le risque est réalisé. C’est-à-dire en l’espèce, au jour où l’acquéreur apprend qu’il est dans l’impossibilité de revendre le bien à un prix lui permettant de rembourser le capital emprunté.
La prescription ne court donc pas à compter de l’acte de vente.
Cass. 3ème Civ . 1er février 2024 22-13.446
#droitbancaire
- Voies d’exécution et recouvrement de créances
- Recevabilité de l’action en paiement contre l’associé de la SCI débitrice:
Selon la loi les associés d’une SCI sont tenus au paiement des dettes de cette Société ; néanmoins, il résulte de l’article 1858 du code civil ils ne peuvent être recherchés par le créancier qu’après que ce dernier puisse justifier de « vaines poursuites » à l’encontre de la SCI.
La question de la définition des « vaines poursuites » a toujours fait débat.
La Cour de cassation vient de juger que le placement en liquidation judiciaire de la SCI permet au créancier d’agir à l’encontre des associés ; jusqu’alors la seule ouverture de la procédure collective tait insuffisante.
En outre dans cette affaire, le créancier avait précédemment tenté d’agir à l’encontre des associés, mais avait été débouté faute de justifier de vaines poursuites à l’encontre de la SCI ; la Cour de cassation a jugé dans cette affaire que le créancier était recevable à agir de nouveau, après ouverture de la liquidation judiciaire ; cette procédure collective constituant un élément nouveau permettant d’écarter l’autorité de la chose jugée attachée au premier jugement qui avait débouté le créancier avant liquidation.
Arrêt Cassation 3e chb. Civ. 18 janvier 2024 n° 22-19.472
- Droit de la famille
- Sur la validité d’un testament non-daté :
La Cour de cassation vient de reconnaitre la validité d’un testament olographe non daté dès lors que les éléments intrinsèques à ce testament, corroboré par des éléments extrinsèques permettent d’établir qu’il a été établi dans une période où son auteur était capable de tester.
Arrêt Cassation 1e chb. Civ. 22 novembre 2023 : n°21-17.524
- Prescription d’une action en nullité contre un acte signé par le défunt
L’hériter qui agit en nullité à l’encontre d’un acte à titre onéreux conclu par le défunt est soumis aux mêmes prescriptions, mais bénéficie également des mêmes causes de suspension et d’interruption de ladite prescription.
Aussi, la prescription ne court pas durant toute la période durant laquelle le défunt était placé sous tutelle (art 22523 du code civil).
Arrêt Cour de cassation Cass 1e civ. 13-12-2023 :n°18-25.557 : publié au bulletin
- Sur l’amélioration d’un bien propre d’un époux grâce aux travaux réalisés par lui personnellement dans le régime de la participation aux acquêts :
Lors du divorce et des comptes entre les parties, l’époux propriétaire du bien immobilier le récupère ; mais se pose la question de savoir si cette amélioration donne droit à une récompense au titre de l’augmentation de la valeur de ce bien, qui serait due à des travaux effectués par l’époux propriétaire lui-même, mais pendant le mariage.
La solution est différente selon le régime matrimonial des époux.
En cas de régime de la participation aux acquêts, la Cour de cassation estime que cette plus-value apportée à l’immeuble doit être prise en compte.
Aussi la valeur du bien au jour de la liquidation est supérieure à sa valeur au jour du mariage (valeur correspondant à ce que l’époux propriétaire peut récupérer) ; cette plus-value sera donc à inclure dans les comptes entre les parties.
Arrêt Cass. 1e civ. 13 décembre 2023 : n°21-25.554 publié au bulletin
- Droit Immobilier - Baux - Urbanisme
- Bail d’habitation : Limites aux aménagements de peinture réalisés par le locataire
Le locataire peut en principe changer l’esthétique du logement, notamment en repeignant à son goût (article 6d loi du 6 juillet 1989) sauf transformation de la chose louée.
En jurisprudence, la modification de la couleur des murs ne constitue pas un transformation.
Nonobstant les dispositions d’ordre publics de la loi de 1989, la CA d’AIX en Provence vient de juger que lorsqu’une clause du bail exige l’accord préalable du bailleur en cas de changement de nature du revêtement du mur ou e la couleur des peintures, le locataire doit remettre en état à ses frais dès lors qu’il n’a pas obtenu cet accord…
CA AIX EN PROVENCE 21 décembre 2023 22/06580
- Document informatif du commissaire de justice accompagnant l’assignation en résiliation : ce n’est pas un acte de procédure !
Le document informatif remis par le commissaire de justice délivrant une assignation aux fins de résiliation de bail d’habitation (décret 2017-923 du 9 mai 2017) n’est pas un acte de procédure pour la Cour de cassation.
Dès lors, son absence ne saurait entraîner la nullité de l’assignation. (Peu importe l’existence ou non d’un grief).
Cass. 3ème Ch. Civ. 8 février 2024 22-24.806
- Résiliation unilatérale du bail commercial : mise en demeure préalable inutile en cas de circonstances qui la rendraient vaines
La cour de cassation admet l’application au bail commercial des dispositions de l’article 1226 du code civil (permettant au créancier d’une obligation de résoudre le contrat suite à la notification d’une mise en demeure en démontrant l’existence d’une inexécution grave de son co-contractant) au bénéfice du preneur.
Toutefois, cette mise en demeure préalable ne s’impose pas en présence de circonstances qui, en tout état de cause, la rendraient vaine. (En l’espèce, gérant de la société bailleresse s’introduisant dans les locaux loués régulièrement, comportements déplacés à l’égard des salariées de la société preneur etc rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle)
Cass. 3èm Ch. civ. 25 janvier 2024 n°22-16.583
- Bail commercial : congé pour motifs graves et légitimes
Le congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes peut contenir dans le même acte la mise en demeure prévue à l’article L 145-1 I du code de commerce.
En matière de refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, la mise en demeure n’a pas à être délivrée antérieurement au congé dans la mesure où elle préserve bien le délai d’un mois laissé au preneur pour mettre fin au manquement allégué.
Cass. 3ème Ch. civ. 25 janvier 2024 n°17-31.538
- Copropriété
- Construction sans autorisation de l’AG et démolition :
Tout copropriétaire est fondé à solliciter la cessation d’une atteinte aux parties communes ou la destruction d’un ouvrage édifié en violation du règlement de copropriété et sans autorisation de l’AG.
Cette décision reste valable même en cas d’accord copropriétaires des lots concernés par les travaux et l’ouvrage irrégulier : en l’absence d’accord de l’AG la destruction de la construction doit toujours être prononcée.
Cass. 3ème ch. Civ. 25 janvier 2024 n°22-22.758
- Pouvoir du juge en cas de clause répartition des charges irrégulières :
La clause d’un règlement de copropriété relative à la répartition des charges qui serait contraires aux dispositions légales et règlementaires doit être réputée non écrite par le juge (et non pas nulle, de sorte qu’il n’existe pas de prescription ni de caractère rétroactif).
Au surplus, celui-ci doit procéder lui-même à la fixation de toutes les modalités de la nouvelle répartition des charges dans le respect des dispositions d’ordre public, qui prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision judiciaire est devenue définitive.
Cass. 3ème Ch. Civ. 25 janvier 2024 n°22-22.036
#copropriete
- Location touristique meublée et clause d’habitation bourgeoise de l’immeuble
Dès lors qu’elle n’est assortie d’aucune prestation para-hôtelière (ou limitée à des prestations mineures non assimilées à un service para-hôtelier) , l’activité de location de meublée touristique n’est pas considérée comme étant de nature commerciale.
Dès lors, il convient d’apprécier la destination de l’immeuble et les modalités de la location elle-même (notamment l’existence de service para hôtelier associés ou non) pour apprécier la compatibilité de la location de meublé touristique dans un immeuble à destination exclusivement bourgeoise.
Le juge doit donc apprécier au cas par cas.
Cass. 3ème Ch. Civ. 25 janvier 2024 n°22-21.455
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