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- 1 Droit des Affaires
- Obligation pour le dirigeant démissionnaire de ses fonctions de salarié d’informer les organes de direction de ce que son contrat de travail contenait une clause de non concurrence, moyennant rémunération et que la Société pouvait y renoncer :
En sa qualité de dirigeant, il aurait dû informer les organes de direction de la SA de cette faculté, quand bien même celle-ci lui aurait été défavorable en sa qualité d’ancien salarié bénéficiant de la contrepartie financière de cette clause ; il est néanmoins important de préciser qu’en l’espèce il avait adressé sa lettre de démission indiquant vouloir bénéficier de cette clause de non concurrence, au président du directoire, fonction qu’il exerçait lui-même.
Le dirigeant est tenu d’un devoir de loyauté envers la Société.
Arrêt Cour de cassation chb. Com. 20 mars 2024 : n°23-14.824
- Non cumul des pénalités de retard prévues par l’article L441-10 du code de commerce et les intérêts légaux de retard du code civil
L’article L441-10 du code de commerce prévoit des pénalités de retard en cas de non-paiement (pénalités à rappeler ou préciser dans les conditions générales).
Parallèlement le code civil prévoit des intérêts de retard au taux légal, notamment après mise en demeure infructueuse.
La Cour de cassation précise, logiquement, que ces deux textes ayant la même vocation à savoir assortir le retard d’une pénalité, ils ne se cumulent pas.
En principe le taux des pénalités de retard prévu dans les conditions générales, selon code de commerce est plus intéressant que les intérêts de droit commun du code civil qui sont au taux légal.
Arrêt Cass com. 24 avril 2024 : n°22-24.275 publié au bulletin
- Petit topo sur le statut de l’agent commercial avantages/inconvénients pour l’agent et pour le mandant
Article de Sophie PRESTAIL à lire dans les affiches de Grenoble et du Dauphiné du 24 mai 2024.
ou dans sa version plus longue (avec tableaux comparatifs) dans les actualités sur notre site internet.
Voir également à propos de l’agent commercial 2 arrêts récents et intéressants.
Cass. com. 20-3-2024 n° 22-21.230 F-B
Cass. com.24.04.2024 : n°23-12.643
- Conséquence de l’irrégularité de la convocation d’un associé à une assemblée générale dans une SARL
La Cour de cassation a jugé que, l’irrégularité de convocation de l’un des associés à l’assemblée générale au sein d’une SARL n’entraine pas automatiquement l’annulation des délibérations prises au cours de cette AG, encore faut-il que deux conditions soient réunies : il faut qu’en sus de cette irrégularité de convocation soit démontré que le fait qu’il n’ait pu voter a eu une incidence sur le résultat.
Arrêt Cass. Com. 29.05.2024 :n°21-21.559
- Impossibilité pour un professionnel de réduire à moins d’un an la prescription applicable à l’action en responsabilité à son encontre
Si la loi autorise les parties à réduire contractuellement la prescription applicable selon droit commun (en l’espèce la prescription d’une action en responsabilité), elles doivent néanmoins conserver un délai d’un an minimum.
En limitant le droit d’agir de ses clients à son encontre à un an à compter de la survenance du fait générateur, il réduit ce délai en deçà de un an puisque selon la loi, le point de départ de la prescription en la matière est la date à laquelle le client a su, ou aurait dû avoir connaissance du problème ; or cette connaissance peut être postérieure au fait générateur, si bien que le délai d’action était bien réduit à moins d’un an par rapport au point de départ légal retenue pour l’action en responsabilité.
Arrêt Cass. 1e civ. 13 mars 2024 : n°22-12.345
- Contrat de travail et fin de location gérance
Conformément à la loi, en fin de contrat de location gérance d’un fonds de commerce, les contrats de travail sont de plein droit transmis au propriétaire du fonds, sauf néanmoins si le fonds est inexploitable.
Cette transmission a lieu dès effet de la fin du contrat de location gérance (et donc en l’espèce dès notification par le liquidateur de la résiliation de ce contrat, quand bien même la restitution des clés du fonds serait intervenue postérieurement).
Arrêt Cass. Soc. 3 avril 2024 n°22-10.267
#droitdesaffaires
- 2. Droit Bancaire
- Evaluation de la disproportion de l’engagement de caution en l’absence de déclarations antérieures :
La caution qui n’a pas été invitée par le créancier à fournir une fiche de renseignements n’est pas tenue de déclarer spontanément l’existence d’engagements antérieurs. Dès lors en l’absence de déclarations, l’ensemble des biens et revenus dont elle établit l’existence doit être pris en considération pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion de son engagement.
Cass. Com 4 avril 2024 n°22-21.880
- Surendettement : les mesures de rééchelonnement sont inopposables à la caution :
Les mesures de rééchelonnement des dettes du débiteur par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel.
Cass. Com 4 avril 2024 n°22-18.822
- 3 Droit de la famille
- L’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire qui reste dans les lieux, quel que soit l’état de l’immeuble indivis :
L’article 815-9 du code civil n’impose aucune autre condition que l’occupation ou l’usage privatif d’un bien par un indivisaire pour qu’il soit redevable d’une indemnité à ce titre ; dès lors il ne peut y échapper en arguant de la vétusté du bien ; l’état du bien pourrait en revanche à mon sens être invoqué pour déterminer le montant de l’indemnité.
Arrêt Cour de cassation 1e Civ. 27 mars 2024 : n°22-14.552
- Eléments à prendre en compte pour apprécier le caractère normal ou exagéré de primes d’assurance-vie pour un éventuel rapport
Pour rappel, lorsque les primes versées par le défunt au titre d’une assurance vie peuvent être considérées comme manifestement exagérées, les héritiers (et notamment ceux ne bénéficiant pas de cette assurance vie) peuvent demander à ce que lesdites primes soient rapportées à la succession et donc incluses dans le partage.
Dans cet arrêt la Cour de cassation a jugé qu’en sus des critères classiques pour apprécier si lesdites primes sont ou non manifestement exagérées à savoir les revenus du défunt, et son âge au moment de leur versement, il convient également de tenir compte de son patrimoine.
Ainsi, quand bien même le défunt n’avait que de faibles revenus, dès lors qu’il disposait d’un patrimoine conséquent, les primes ne seront pas nécessairement rapportables.
Arrêt Cass Civ. 1e 02.05.2024 : n°22-14.829
- 4 Droit Immobilier - Baux - Urbanisme
- Création d’un texte spécifique s’agissant de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage :
Le législateur insère dans le code civil un nouvel 1253 qui crée, en son alinéa 1 un principe de responsabilité pour trouble anormal du voisinage, et reprend néanmoins en son alinéa 2 les limites à cette responsabilité précédemment prévues par l’ancien article L113-8 du code de la construction et de l'habitation (activité antérieure à l’installation du plaignant, activité conforme au cadre légal…)
Loi n°2024-346 du 15 avril 2024 (JORF 16 avril)
- Mise à disposition à titre gratuit de l’un de ses bien par une SCI
L’activité exercé par une société, notamment SCI, et donc les actes qu’elle peut accomplir doivent se rattacher à son objet social déclaré dans ses statuts et lors de son immatriculation.
Les pouvoirs du gérant de la SCI sont limités par les statuts, et en tout état doivent être conformes à l’objet social de la Société.
Aussi, sauf si l’objet social défini dans les statuts prévoit expressément cette possibilité, le gérant n’a pas le pouvoir d’accorder seul une telle mise à disposition gratuite ; en revanche une décision des associés en assemblée générale.
Arrêt Cour de cassation 3e chb. civ. 2 mai 2024 : n°22-24.503
- Cautionnement : attention à l’indemnité d’occupation ! (Rappel)
Le cautionnement s’interprète strictement : faute de mentionner expressément dans l’acte de caution que l’engagement s’étend aux indemnités d’occupation éventuellement dues par le locataire garanti, le tiers garant ne sera pas tenu de cette dette dont la nature indemnitaire ne se rattache pas à l’exécution du contrat de bail.
CA ROUEN 28 mars 2024 23/03436
- Congé pour motifs légitimes et sérieux
Tout type de travaux peut légitimer la délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux alors même qu’ils ne seraient pas nécessaires mais à la condition qu’ils nécessitent impérativement la libération totale des lieux loués.
L’absence de justification de l’obtention des autorisations administratives éventuelles n’invalide pas le congé.
CA PARIS 23 avril 2024 n° 21/22012
- Bail commercial : bonne foi du bailleur dans l’exécution de la clause résolutoire
Dès lors que le locataire soulève la mauvaise foi du bailleur, le juge est tenu d’examiner la bonne foi du bailleur qui sollicite l’acquisition de la clause résolutoire.
En revanche le juge ne peut soulever d’office la mauvaise foi du bailleur et doit y avoir été invité par le preneur.
Cass. Civ. 3ème 25 avril 2024 n°23-10.384
- 5 Copropriété
- Irrévocabilité des décisions de l’AG :
Une AG de copropriétaires ne peut revenir sur des droits qu’elle a antérieurement conférés par des délibérations régulières à un copropriétaire. (Dans cette espèce, un droit de propriété sur des anciennes parties communes)
L’existence de circonstances nouvelles est ainsi inopérante à la remise en cause des droits antérieurement acquis par la copropriétaire.
CA LYON 5 mars 2024 n°21/09019
- Destination de l’immeuble et location touristique meublée :
Dès lors qu’elle occasionne des nuisances qui troublent la tranquillité de ses occupants la location touristique est contraire à la destination bourgeoise de l’immeuble prévue au règlement de copropriété, même si ledit règlement autorise la location meublée d’appartement en entier.
Les bailleurs ayant obtenu une autorisation de changement d’usage par la mairie (L631-7 du CCH), l’activité revêt alors un caractère commercial contraire à la clause d’habitation exclusivement bourgeoise de l’immeuble.
La compatibilité de la nouvelle affectation avec la destination de l’immeuble relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
CA PARIS 25 octobre 2023 n°19/11631
- Date d’application de la répartition des charges résultant d’une décision de justice :
Le juge peut réputer non écrite une répartition des charges décidée en violation des dispositions de l’article 10 de loi du 10 juillet 1965. Il peut alors fixer une nouvelle répartition desdites charges.
Mais cette nouvelle répartition ne vaut que pour l’avenir.
Dès lors, une Cour d’appel ne pouvait faire droit à la demande des copropriétaires en remboursement de charges payées en application de la décision de l’AG jugée irrégulière et qu’ils estiment indues, en application de cette nouvelle répartition.
Cass. Civ. 3ème 25 avril 2024 n°22-21.828 et 22-21.92
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