Le législateur par soucis d'égalité a réformé en février 2015 l'article 33-6 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce.

Ces dispositions relatives à la révision des prestations compensatoires fixées avant le 30 juin 2000 sous forme de rentes viagères permettent de saisir le tribunal aux fins de suppression ou diminution de ladite rente en démontrant l'existance d'un avantage manifestement excessif.

Pour apprécier cet avantage, le juge doit désormais prendre en compte le capital versé et la durée de versement afin notamment de déterminer si ces sommes ne sont pas excessives par rapport aux prestations fixées actuellement.

Que la circulaire publiée sur ce texte précise clairement qu’il existe désormais deux cas de révision, à savoir soit la démonstration d’un changement important dans la situation d’une ou des parties, soit la preuve que le maintien de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif, les deux critères n’étant pas cumulatifs.

Que le législateur précise qu’il s’agit d’unifier le régime de révision des rentes qui suscite un important contentieux, et de permettre que les sommes allouées sous forme de rentes viagères avant la réforme de 2000 n’apparaissent pas compte-tenu de la durée de versement disproportionnées au regard de celles qui seraient fixées aujourd’hui sous la forme désormais privilégiée d’un capital.

Stéphane Dorn

dorn-avocat-toulon.com