Le divorce pour faute existe toujours même si ce type de procédure est en baisse.

Le divorce pour faute n'a pas été supprimé par le Loi du 26 mai 2004 qui a réformé la procédure de divorce.

Ainsi l'article 242 du Code civil dispose :

"Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune."

Ainsi, si l'un des époux estime que la procédure de divorce n'est que la conséquence des agissements de son conjoint, il pourra solliciter le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs de son époux.

Cet époux devra cependant démontrer les griefs qu'il reproche à son époux, tout mode de preuve étant susceptible d'être admis à l'exception du témoignage des descendants et des moyens obtenus par violence ou fraude.

L'article 259 du code civil dispose:

"Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux."

De même tous moyens portant atteinte à la vie privée sont écartés conformément aux dispositions de l'article 259-2 du Code civil qui dispose:

"Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée".

Les fautes retenues en jurisprudence sont habituellement l'adultère, les violences physiques ou morales commises sur le conjoint et /ou les enfants, l'absence de contribution aux charges du mariage, le dénigrement de l'autre époux, étant précisé que les juges retiennent soit une faute grave unique ou encore une faute plus légère mais renouvelée.

Le prononcé du divorce pour faute permet de solliciter des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 266 du Code civil.

"Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

Des dommages et intérêts peuvent également être alloués en application de l'ancien article 1382 du Code civil aujourd'hui 1140 du même Code.

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer"

Il ne s'agit cependant pas du seul intérêt à engager une procédure de divorce pour faute, outre l'intérêt moral, le divorce pour faute peut également avoir des conséquences sur le droit à une prestation compensatoire.

En effet, le juge peut priver l'époux fautif de son droit à prestation compensatoire en application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 du Code civil qui dispose :

"Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture"

Il convient de préciser cependant que sur ce point la loi de 2004 a limité cette conséquence puisqu'elle était de droit autrefois et non soumise à l'appréciation du juge aux affaires familiales.

Il y a ainsi un vrai intérêt économique qui permettra à l'époux délaissé de ne pas devoir régler une prestation compensatoire à l'époux fautif afin d'éviter d'avoir un sentiment d'injustice.

Stéphane Dorn

dorn-avocat-toulon.com