La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 (loi n° 2025-199 du 28 février 2025, article 90) a refondu le calcul des indemnités d’incapacité permanente en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT/MP), afin d’y intégrer expressément la réparation du déficit fonctionnel permanent (DFP). Ses modalités d’application ont été fixées par deux décrets et deux arrêtés du 7 mai 2026 (JO du 10 mai 2026). La réforme entre en vigueur le 1er novembre 2026, pour les victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date.
1. D’où vient la réforme ?
Par deux arrêts d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.947), la Cour de cassation a opéré un revirement : la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; elle a pour objet exclusif de réparer, de façon forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Il en résultait qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime pouvait obtenir la réparation distincte du DFP, à la charge de l’employeur.
Réclamée par les partenaires sociaux (ANI du 15 mai 2023), la réforme tire les conséquences de cette séquence jurisprudentielle en intégrant expressément le DFP dans l’indemnisation légale forfaitaire du régime AT/MP.
2. Le principe : deux incapacités, deux taux
Le taux unique d’incapacité permanente cède la place à deux évaluations distinctes (CSS, art. L. 434-1 A) :
- l’incapacité permanente professionnelle (IPP) : elle correspond à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, et reprend la logique actuelle de la rente (salaire de référence, taux, barème, majoration éventuelle) ;
- l’incapacité permanente fonctionnelle (IPF) : elle correspond au déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire aux atteintes aux fonctions physiologiques, aux douleurs permanentes et aux troubles dans les conditions d’existence (définition explicitement inspirée de la nomenclature Dintilhac).
Seul le taux professionnel est pris en compte pour l’ouverture du droit aux prestations. Le taux fonctionnel ne sert qu’à déterminer le montant de la part fonctionnelle et, le cas échéant, l’éligibilité à la conversion en capital. Le seuil pivot reste fixé à 10 % (CSS, art. R. 434-1) : en deçà, indemnité en capital ; à partir de 10 %, rente.
Trois barèmes indicatifs sont publiés (arrêté du 7 mai 2026, NOR TRSS2606366A) : un barème d’IPF et deux barèmes d’IPP (l’un pour les accidents du travail, l’autre pour les maladies professionnelles). Lorsque le barème « maladies professionnelles » ne vise pas la lésion considérée, on applique le barème « accidents du travail ».
3. Comment se calcule chaque part
- Part professionnelle : calcul globalement inchangé, à partir du salaire de référence et du taux utile (dispositions réglementaires adaptées : CSS, art. R. 434-2 et R. 434-28 modifiés).
- Part fonctionnelle : elle est égale au produit du nombre de points d’IPF par un pourcentage de la valeur du point, cette valeur étant fixée par un référentiel tenant compte de l’âge de la victime. Le pourcentage est fixé à 50 % (arrêté NOR TRSS2606373A, art. 1er et annexe).
Dans le référentiel, la valeur du point décroît avec l’âge et croît avec le taux d’IPF. Lorsque le taux professionnel est inférieur à 10 % (indemnité en capital), la part fonctionnelle correspond, en substance, au produit « nombre de points × 50 % × valeur de point ». Lorsqu’il est au moins égal à 10 % (rente), le montant annuel de la part fonctionnelle s’obtient en divisant ce produit par une valeur de conversion du capital en rente fonction de l’âge de la victime à la date de consolidation (CSS, art. R. 434-1-1-1, créé par le décret n° 2026-354 ; barème de conversion des art. R. 376-1 et R. 454-1).
4. La conversion partielle de la part fonctionnelle en capital
Lorsque le taux d’IPF est supérieur ou égal à 50 %, la victime peut demander le versement partiel en capital de la part fonctionnelle (arrêté NOR TRSS2606373A, art. 3). Les conditions sont les suivantes :
- demande adressée à la caisse dans un délai de 6 mois suivant la notification de la rente ; capital versé dans le mois suivant l’expiration de ce délai ;
- montant du capital = 20 % du produit (nombre de points d’IPF × valeur du point à la date de consolidation × 50 %), dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS, CSS, art. L. 241-3) ;
- la rente est ensuite diminuée à due concurrence du montant versé en capital.
5. La faute inexcusable de l’employeur
À compter du 1er novembre 2026, lorsqu’une rente a été attribuée, la majoration prévue en cas de faute inexcusable porte sur les deux parts, professionnelle et fonctionnelle (CSS, art. L. 452-2, dans sa rédaction issue de la LFSS 2025). La loi plafonne la part fonctionnelle majorée au nombre de points d’incapacité fonctionnelle multiplié par la valeur du point du référentiel. La part fonctionnelle de base valant 50 % de cette valeur, la majoration peut donc en porter la réparation jusqu’au double, soit jusqu’à 100 % de la valeur du point.
La majoration de la part fonctionnelle peut, à la demande de la victime, être intégralement versée en capital (demande dans les 6 mois de la notification de la rente majorée ; arrêté NOR TRSS2606373A, art. 5).
Point essentiel : pour les consolidations postérieures au 1er novembre 2026, le DFP étant désormais réparé forfaitairement par la part fonctionnelle, il ne devrait plus pouvoir être réclamé comme poste autonome de préjudice en faute inexcusable (CSS, art. L. 452-3). En revanche, les autres préjudices non couverts par le livre IV restent réclamables : souffrances endurées avant la consolidation, préjudice esthétique, d’agrément, sexuel, d’établissement, préjudices permanents exceptionnels, et perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
6. La généralisation du versement mensuel
Aujourd’hui, les rentes sont payées trimestriellement, ou mensuellement lorsque le taux est au moins égal à 50 %. Le décret n° 2026-354 généralise le versement mensuel à toutes les rentes, quel que soit le taux (CSS, art. R. 434-34 modifié). Pour les rentes notifiées avant le 1er novembre 2026, cette mesure ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2028.
7. Entrée en vigueur et période transitoire
Prévue initialement au plus tard au 1er juin 2026 par la LFSS 2025, l’entrée en vigueur a été reportée par la LFSS pour 2026, puis fixée au 1er novembre 2026 par les textes du 7 mai 2026, pour les victimes dont l’état est consolidé à compter de cette date. Le critère déterminant est donc la date de consolidation. Trois situations se distinguent :
- Consolidation avant le 1er novembre 2026, dossier non définitivement jugé : la jurisprudence du 20 janvier 2023 continue de s’appliquer ; en faute inexcusable, le DFP demeure réparable distinctement ;
- Décision déjà devenue irrévocable avant le revirement : l’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle demande au titre du DFP (en ce sens, avis de la Cour de cassation du 27 novembre 2025) ;
- Consolidation à compter du 1er novembre 2026 : le nouveau régime s’applique intégralement.
8. Avantages et inconvénients : les termes du débat
Arguments en faveur de la réforme
- Sécurité juridique : fin de l’incertitude jurisprudentielle et harmonisation du traitement du DFP.
- Reconnaissance du DFP pour toutes les victimes : hors faute inexcusable, une part fonctionnelle liée au DFP est désormais indemnisée, ce qui n’existait pas auparavant dans le régime forfaitaire.
- Rapprochement du droit commun : définition inspirée de la nomenclature Dintilhac et référentiel de valeur de point proche du référentiel des cours d’appel (dit « référentiel Mornet »), actualisé selon la pratique judiciaire.
- Simplification : mensualisation des rentes.
Réserves et points de tension
- Réparation forfaitaire et plafonnée : hors faute inexcusable, le DFP n’est réparé qu’à hauteur de 50 % de la valeur du point, en deçà de la réparation intégrale du droit commun.
- Effet pour les victimes de faute inexcusable : pour les consolidations postérieures au 1er novembre 2026, le DFP ne peut plus être réclamé comme poste autonome ; la fenêtre ouverte par la jurisprudence de 2023 se referme.
- Effet de l’âge : la valeur du point décroissant avec l’âge, les victimes les plus âgées perçoivent une part fonctionnelle moindre.
- Complexité et contentieux : la double évaluation médicale (taux professionnel et taux fonctionnel) renforce les enjeux d’expertise et ouvre de nouveaux terrains de discussion (qualification et frontières entre postes de préjudice).
9. Points de vigilance
- Barèmes indicatifs : le médecin peut s’en écarter à condition de motiver sa décision ; ces marges d’appréciation alimenteront le contentieux.
- Constitutionnalité et conventionnalité : le caractère forfaitaire et plafonné de la réparation du DFP pourrait être discuté au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010) relative aux préjudices non couverts par le livre IV. Le débat reste ouvert.
- Textes récents : cette fiche est établie à partir des textes publiés au 10 mai 2026. Toute évolution (nouvelle LFSS, circulaires d’application, recours) devra être vérifiée à la date d’utilisation.
10. Textes et décisions de référence
- Loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 90.
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (report de l’entrée en vigueur).
- Décret n° 2026-354 du 7 mai 2026 (modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente).
- Décret n° 2026-355 du 7 mai 2026 (coordinations réglementaires).
- Arrêté du 7 mai 2026, NOR TRSS2606366A (barèmes indicatifs d’IPP et d’IPF).
- Arrêté du 7 mai 2026, NOR TRSS2606373A (modalités d’indemnisation de l’IPF).
- CSS : art. L. 434-1 A, L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2, L. 452-3, R. 434-1 et s., R. 434-34.
- Cass. ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et n° 21-23.947.

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