Rappels juridiques :

Art. L.2122-1 du code du travail : Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou, à défaut, des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants.

Art. L.2143-3 al.1 du code du travail : Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP) ou des délégués du personnel (DP), quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux (DS) pour la représenter auprès de l'employeur.

Art. L.2143-22 du code du travail : Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical (DS) est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (RSCE). Le délégué syndical (DS) est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement (CE).

Art. L.2324-2 du code du travail : Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L.2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité (RSCE). Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise (CE) fixées à l'article L.2324-15.

 

Supposons qu’une élection des membres d’un CE soit annulée, mais qu’entre-temps une organisation syndicale représentative au vu de cette élection ait désigné son DS et son RS au CE.

L’annulation de cette élection entraîne-t-elle l’annulation de ces désignations ?

C’est la question posée dans cette affaire du 11 mai 2016.

Dans un premier temps, par lettres du 1er avril 2014, l'Union syndicale solidaire Sud commerces et services avait désigné MM. X... et Y..., respectivement en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale (UES) Club Med Gym.

Dans un second temps, par requête du 17 avril 2014, les sociétés composant cette UES saisirent le tribunal d'instance de demandes d'annulation de ces désignations. Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal annula les élections des membres du CE de l'UES, ainsi que les désignations.

Selon le tribunal d’instance, priver l'annulation des élections de tout effet rétroactif sur les désignations aurait permis le maintien d'un mandat de DS ou de RS d’un syndicat qui n’était plus représentatif aux termes des nouvelles élections, pour toute la durée du cycle électoral, alors que la représentativité mesurée par l'audience électorale fondant la légitimité de la désignation est un principe d'ordre public. L'annulation de la désignation était moins préjudiciable dans la mesure où, en fonction du résultat des nouvelles élections, le syndicat pouvait procéder à une nouvelle désignation, l'annulation de la désignation ne produisant ses effets qu'à compter du jugement.

Mais la Cour de cassation a tenu un raisonnement différent :

(…) L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L.2143-11 et L.2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel (...) »

En conclusion :

1./ En cas d’annulation des élections au CE, les mandats des DS et RSCE restent néanmoins en vigueur et continuent à être exécutés avec les prérogatives qui s’y attachent (délégation d’heures, protection du salarié, missions…) ;

2./ Mais, les mandants des DS et RSCE prendront fin au plus tard lors du 1er tour des nouvelles élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l’élection a été annulée (art. L.2143-11 et L.2324-2) ;

3./ Paradoxalement, l’annulation des élections entraînera la fin immédiate des mandats des membres élus du CE, tandis que les mandats des DS et RSCE perdureront jusqu’aux prochaines élections.