Rappels de principes juridiques sur la nomination de DS et la cessation de ses fonctions :

1./ Art. L.2143-7 du code du travail : « Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué. »

2./ Art. D.2143-4 du code du travail : « Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé. »

3./ Art. L.2411-3 du code du travail : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »

 

Dans cette affaire du 6 avril 2016, un salarié avait indiqué à son employeur renoncer à son mandat de délégué syndical.

De plus, le 4 avril 2008, antérieurement au 1er tour des élections fixé au 8 avril 2008, le salarié avait même informé l'ensemble des salariés de la société de sa décision de ne pas avoir de mandat de n'importe quel syndicat que ce soit au sein de la société.

Pour l’employeur, par ce courrier du 4 avril 2008 constituant une volonté claire et non équivoque de mettre fin à sa fonction de délégué syndical au sein de l'établissement, le salarié s’était lui-même exonéré du mandat que l'UL CGT CHATOU lui avait confié, et ne pouvait donc plus venir revendiquer la qualité de salarié protégé.

Par lettre du 14 octobre 2009, le salarié fut convoqué à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 17 novembre 2009 sans autorisation de l’inspection du travail.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale sollicitant, à titre principal, la nullité de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical.

S’appuyant sur les articles L.2411-3 du code du travail, et les articles 2003 et 2007 du code civil relatifs au mandat, la Cour de cassation juge que le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation. Mais, comme il n’avait pas été constaté que le salarié avait informé l'organisation syndicale qui l'avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de délégué syndical, son mandat n'avait donc pas pris fin, et il ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail.

 

En conclusion : Tant que la notification de la renonciation au mandat de DS n’a pas été faite à l’organisation syndicale, cette renonciation n’a pas d’effet (art. 2007 al. 1 du code civil). Il appartient à l’employeur d’être vigilant quant à la renonciation de mandat par un DS, et à la preuve que l’organisation syndicale mandante en a bien été informée.

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