Rappel de principes juridiques :

1./ Art. L.2314-16 al. 1 du code du travail (au sujet des délégués du personnel) : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. »

2./ Art. L.2324-15 al.1 du code du travail (au sujet des membres du comité d’entreprise) : « Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré de l'employeur, les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins. »

 

Dans cette affaire du 10 mars 2016, les liens de parenté étaient les suivants :

Mme X, cadre directrice financière, rémunérée au coefficient 700 de la convention collective, était la cousine de Mme Sophie Y, fille du président de la société dont elle était associée, directrice générale et des ressources humaines, et la nièce de Mme Jeanine Y épouse du président de la société, directrice administrative.

Les élections des délégués du personnel de la société se déroulèrent le 02/12/14.

Mme X se présenta en qualité de candidate aux élections professionnelles (DP) et fut élue.

Saisi, le tribunal d’instance annula les élections, au motif que les liens de parenté susvisés créaient une réelle proximité et faisaient de Mme X, une salariée différente des autres, susceptible de ne pas avoir la distance nécessaire aux fonctions en cause, que bien que Mme X remplît la lettre des conditions légales pour être éligible en qualité de délégué du personnel, elle ne remplissait pas leur esprit, que sa candidature à ces fonctions, comme son élection, étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, que les salariés de la société en subissaient un préjudice, n'ayant pas de délégué du personnel suppléant suffisamment indépendant par rapport à la direction de la société pour défendre leurs intérêts et que cette irrégularité commise dans l'organisation du scrutin constituait une cause d'annulation car elle avait exercé une influence sur le résultat des élections.

Mais la Cour de cassation casse le jugement, parce que le tribunal d'instance, en étendant les inéligibilités prévues par le texte susvisé à des situations qu'il ne prévoit pas, a violé celui-ci.

En conclusion : La liste d’inéligibilité fixée par les articles L.2314-16 et L.2324-15 du code du travail a certes pour objet de garantir l’indépendance des élus (DP et CE) vis-à-vis de l’employeur, mais elle est d’application stricte. Or dans cette affaire, les liens de parenté créaient une proximité certaine, mais la loi ne prévoyait pas l’exclusion de tels cas.

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