Rappel de principes juridiques :

1./ Art. L.1226-10 du code du travail : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. »

2./ L'employeur doit consulter les délégués du personnel avant de proposer un poste de reclassement au salarié et en cas de défaut du respect de cette formalité, l'employeur encourt les sanctions prévues à l'article L.122-32-7 du Code du travail (nouvel article L.1226-15). Une seule consultation suffit, il n’y a pas lieu de la réitérer avant chaque offre de reclassement (Cass. soc. 03/07/2001 n°98-43326) ;

3./ Pour assurer le reclassement du salarié dont le médecin du travail a constaté l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement (Cass. soc. 03/07/2001 n°98-43326) ;

4./ L’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée (Cass. soc. 08/04/2009 n°07-44307) ;

5./ L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R.4624 31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités (Cass. soc. 28/10/2009 n°08-42804 ; Cass. soc. 25/03/2015 n°13-28229) ;

6./ Les délégués du personnel doivent disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause (Cass. soc. 29/02/2012 n°10-28848) ;

7./ En présence d’une délégation unique du personnel (DUP) dans l’entreprise, l’employeur doit consulter les membres de celle-ci en tant que délégués du personnel, sur le reclassement du salarié reconnu inapte à la suite d’un accident du travail (Cass. soc. 25/02/2009 n°07-42412) ;

8./ Il appartient à l'employeur, dès lors qu'il a connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement (Cass. soc. 25/03/2015 n°13-28229) ;

9./ Il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités, cette obligation légale a pour point de départ le constat de l'inaptitude dans ces conditions (Cass. soc. 16/09/2015 n°13-26316) ;

 

Dans cet arrêt du 16 mars 2016, les faits étaient les suivants :

Victime d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 02/11/09, avec mention de danger immédiat.

Le 09/11/09, l’employeur adresse au salarié une première offre de reclassement; mais à cette date, les délégués du personnel n'ont pas été consultés.

Puis, le 11/05/10, l'employeur lui adresse une 2è proposition, après avoir recueilli le 13/04/10, cette fois l'avis des délégués du personnel qui est favorable.

Le salarié est convoqué à un entretien préalable pour le 19/07/10, et le 23/07/10, l’employeur lui notifie son licenciement.

La consultation postérieure à la 1ère proposition de reclassement peut-elle se substituer à une consultation qui devrait avoir lieu impérativement avant la 1ère proposition de reclassement ?

Non, pour la Cour d’appel, qui jugea que la consultation postérieure à la 1ère proposition de reclassement ne pouvait se substituer à une consultation qui devait avoir lieu impérativement avant la 1ère proposition de reclassement, que l’employeur avait méconnu les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail qui édictent une formalité substantielle et que cette méconnaissance ouvrait droit pour le salarié à l'indemnité de 12 mois de salaires ainsi que le prévoit l'article L.1226-15 du code du travail.

Mais, la Cour de cassation casse l’arrêt, considérant que l’avis des DP pouvait être sollicité entre les 2 propositions de reclassement :

- D’abord, en rappelant que l'avis des DP sur le reclassement du salarié prévu par l'article L.1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 de ce code, et antérieurement à une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ;

- Puis, en jugeant qu’en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait le 11/05/10 de nouveau proposé au salarié un reclassement, soit postérieurement à la constatation régulière de l'inaptitude et antérieurement à la convocation du salarié à l'entretien préalable, la cour d'appel avait violé les textes susvisés.

En conclusion :

1./ Lorsqu’une seule proposition de reclassement est faite au salarié : elle doit avoir été précédée de l’avis des DP, sinon l’employeur est redevable d’une indemnité égale à 12 mois de salaire (art. L.1226-15 du code du travail) ;

2./ Lorsque plusieurs propositions de reclassement sont faites au salarié : a/ une seule consultation des DP suffit ; b/ leur avis peut être recueilli pour autant que cela soit fait, après la constatation de l'inaptitude du salarié (articles R.4624-31 et R.4624-32 du code du travail), avant une proposition effective au salarié d'un poste de reclassement, et avant la convocation à entretien préalable.

Mais attention, car à supposer que le salarié accepte la 1ère proposition avant consultation des DP, les DP pourraient se prévaloir d’un délit d’entrave (art. L.2316-1 al.2 du code du travail qui dispose que « le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions est puni d'une amende de 7.500 € »).

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