Rappel des principes :

          1./ L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (art. L.1232-2 al.1 du code du travail) ;

          2./ Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise (art. L.1232-4 al.1 du code du travail). Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative (art. L.1232-4 al. 2 du code du travail). La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition (art. L.1232-4 al.3 du code du travail) ;

          3./ Les possibilités d’assistance du salarié (membre du personnel ou conseiller du salarié dans les entreprises non dotées d’IRP) doivent être mentionnées dans la lettre de convocation (art. R.1232-1 du code du travail ; Cass. soc. 08/06/2011 n°10-14650).

 

Question : Si la lettre de convocation doit préciser que la personne convoquée peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, ou s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, qu'elle peut se faire assister par un conseiller extérieur de son choix inscrit sur une liste dressée par le préfet, cette lettre de convocation doit-elle mentionner, dès lors qu'il existe des délégués du personnel (DP), leur identité afin d'assurer l'effectivité de l'assistance ?

Oui selon une Cour d’appel, qui avait jugé qu'en ne précisant pas l'identité des DP dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait privé d'effectivité la possibilité d'assistance de la salariée à l'entretien préalable.

Mais non selon la Cour de cassation, car si la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à disposition (art. L.1232-4), la Cour d’appel en statuant comme elle l’avait fait, avait ajouté à la loi et violé les articles L.1232-2 et L.1232-4.

 

En conclusion : La Cour de cassation rappelle ici qu’aucun texte n’impose de mentionner dans la lettre de convocation à entretien préalable, l’identité des représentants du personnel qui pourraient assister le salarié à cet entretien préalable.

Stéphane VACCA

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