Rappel de l’article L.2421-1 du code du travail :

« La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail.

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive.

Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.

Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. »

 

L’employeur CPAM souhaitant engager une procédure disciplinaire à l’encontre d’un salarié protégé, représentant de section syndicale, pouvant aller jusqu’à son licenciement pour faute grave, mit à pied à titre conservatoire ce salarié, et au final notifia un blâme à celui-ci.

Ce salarié protégé demanda à la juridiction prud’homale d’annuler son blâme, au motif que la décision de mise pied conservatoire n’avait pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet (cf. art. L.2421-1 al.3 du code du travail), ce qui était en effet le cas dans cette affaire.

 

Question : L’irrégularité de la mise à pied conservatoire d’un salarié mandaté entraîne-t-elle la nullité de la sanction à son égard ?

Non, répond la Cour de cassation, pour qui « l'irrégularité de la mise à pied conservatoire d'un délégué syndical résultant d'une absence de notification de la décision à l'inspection du travail dans les 48 heures suivant sa prise d'effet n'entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et n'affecte pas en soi la régularité de la sanction prise par l'employeur à l'issue de la procédure disciplinaire ».

 

En conclusion : Seule la mise à pied se trouverait affectée par cette irrégularité de procédure, et non pas la sanction finale à l’encontre du salarié protégé.

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